19ème chambre civile, 19 janvier 2024 — 22/10506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/10506

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 08 et 09 Juin 2022

LG

JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Maître Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC201

DÉFENDEURS

S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Maître Patrice GAUD de la AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 6]

Non représentée

Décision du 19 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10506

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 01 décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 janvier 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 3] 1989 et chauffeur de maître, a été victime le 23 mai 2018 d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.

Des provisions lui ont été versées.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, dont les conclusions du docteur [L] du 5 septembre 2019 sont les suivantes : Décision du 19 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10506

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par exploits d’huissier en date du 8 et du 9 juin 2022, Monsieur [P] [W] a fait assigner la société PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Ses demandes sont les suivantes : Juger recevables et bien fondées les demandes d’indemnisation de Monsieur [P] [W]Fixer les indemnités revenant à Monsieur [P] [W] ainsi qu’il suit :Dépenses de santé actuelles : mémoire Perte de gains professionnels actuels : 4.157,53 € Aide humaine temporaire : l.500 € Incidence professionnelle : 91.91 1,45 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.784,70 € Souffrances endurées : 20.000 € Déficit fonctionnel permanent : 12.300 € Préjudice esthétique permanent : 4.000 € Préjudice d’agrément : 3.000 € Condamner la société PACIFICA à verser la somme de 87.568,98€ sauf mémoire pour ses prejudices patrimoniaux et celle de 4l.084,70 € pour prejudices extrapatrimoniaux. Condamner la société PACIFICA à verser la somme dc 3.000 € au titre de l’article 700 du code ec procédure civileCondamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 13 mars 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de : Allouer à Monsieur [P] [W] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : néant Perte de gains professionnels actuels : 4.157,53 € Assistance par tierce personne temporaire : 900 € Incidence professionnelle : 5.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.586,40 € Souffrances endurées : 12.000 € Déficit fonctionnel permanent : 9.600 € Préjudice esthétique permanent : 1.800 € Préjudice d’agrément : REJET Débouter Monsieur [P] [W] de toute autre demande plus ample ou contraire, Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance, Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 1er décembre 2023 et mise en délibéré au 19 janvier 2024.

MOTIFS

SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [W] à raison du préjudice subi en raison de l’accident survenu le 23 mai 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

La société PACIFICA s