19ème chambre civile, 19 janvier 2024 — 21/07743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 21/07743 N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 03 et 07 Juin 2021

LG

JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEURS

Madame [K] [U] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 7]

Agissant en son nom personnel qu’en qualité représentant légale de ses enfants mineurs, à savoir :

[V] [D] [Adresse 4] [Localité 7]

[F] [D] [Adresse 4] [Localité 7]

[X] [D] [Adresse 4] [Localité 7]

Agissant tous en qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [D]

Représentés par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840

Décision du 19 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 21/07743

DÉFENDEURS

CPAM DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

MACIF [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 01 décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 janvier 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U], née le [Date naissance 5] 1967, a été victime d’un accident de la circulation le 7 novembre 1990. Par jugement du 21 février 1996, le tribunal de grande instance de NANTERRE a liquidé son préjudice, condamnant notamment la MACIF à lui régler la somme de 155 000 francs en réparation de son préjudice personnel.

Faisant état d’une aggravation de son état, Madame [U] saisissait le juge des référés du présent tribunal qui confiait une mesure d’expertise au docteur [I] chirurgien.

Un rapport d’expertise était déposé le 23 octobre 2019, dont les conclusions sont les suivantes : - Consolidation initiale du 2 novembre 1991 ; - Aggravation du 19 février 2015 ; - Consolidation du 30 juin 2017 ; - Tierce personne : 2 heures par jour pendant période à 50%, 1 heure par jour pendant période à 33%, 4 heures par semaine pendant période à 10% ; 3 heures par semaine à titre pérenne ; - Déficit fonctionnel temporaire selon plusieurs périodes ; - Déficit fonctionnel permanent : 10% en aggravation ; - Préjudice professionnel : arrêt complet de travail du 19 février 2015 au 30 juin 2017 ; inaptitude aux activités antérieures et identiques pour les mouvements de force, répétitifs, sans inaptitude à toute profession ; - Souffrances endurées : 4,5/7 ; - Atteinte esthétique permanente : 1,5/7 ; - Préjudice d’agrément : inaptitude aux activités nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit ; - Préjudice sexuel : gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle.

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 3 juin et 7 juin 2021, Madame [K] [U] épouse [D] et Monsieur [R] [D] ont assigné la société d’assurance MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en aggravation.

Monsieur [D] étant décédé le [Date décès 2] 2022, interviennent à la procédure en qualité d’ayant-droits de celui-ci : Madame [U] en son nom et en qualité de représentant légal de leurs trois enfants mineurs : [V] [D], [F] [D] et [X] [D].

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent notamment au tribunal de : Dire et juger que Madame [U] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l’aggravation de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 novembre 1990 ;Condamner la MACIF à verser à Madame [U] les sommes suivantes :PREJUDICE PATRIMONIAL : Frais divers : 2.551,99 € Dépenses de santé actuelles : 545 € Tierce personne temporaire : 10.000,28 € Perte de gains professionnels actuels : 13.680,33 € Incidence professionnelle : À titre principal : 207.422,99 € À titre subsidiaire : 199.522,76 € Perte de gains professionnels futurs : À titre principal : 268.943,73 € À titre subsidiaire : 252.269,22 € Tierce personne permanente : 148.577,74 € PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL : Déficit fonctionnel temporaire : 6.239,43 € Souffrances endurées (4,5/7) : 40.000 € Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 3.500 € Déficit fonctionnel permanent : 25.000 € Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 3.000 € Préjudice sexuel : 8.000 € Préj