5ème chambre 2ème section, 18 janvier 2024 — 21/04630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Me Avi BITTON Me Emmanuelle GINTRAC Me Sophie TRANCHANT + 1 copie dossier délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 21/04630 N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUU

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Février 2021

JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [Y] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] en Moldavie, Demeurant à [Adresse 1], à [Localité 7]

représentée par Maître Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0339

DÉFENDERESSES MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, Institution de Prévoyance inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0326

La Société [6], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° [Numéro identifiant 4], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1955 Décision du 18 Janvier 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 21/04630 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Chrisitine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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Madame [K] [Y], épouse [T], a été embauchée pour une durée indéterminée le 28 avril 2016 avec prise d’effet du contrat travail au 1er mai 2016, en qualité de directrice d’hôtel, par la SAS [6]. A ce titre, elle a été affiliée au contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire, souscrit par la société [6]. La société par actions simplifiée [6] a en effet souscrit, auprès de la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue aujourd’hui MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, un contrat de régime de prévoyance collective, à adhésion obligatoire, portant sur les garanties conventionnelles de base (contrat dit de prévoyance conventionnelle), à effet du 1er janvier 2010 au profit de l’ensemble de ses salariés. Elle a également souscrit, pour ses salariés cadre, à une « Demande d’adhésion à un Contrat collectif à adhésion obligatoire, régime de prévoyance complémentaire – Cadre relevant de la CCN des Hôtels café restaurant », dont la date de signature est contestée pour être raturée sur le contrat produit. Il est constant, que la société [6] n’embauche qu’un seul cadre, à savoir le directeur de l’hôtel. Juste après sa prise de poste, Madame [K] [Y], épouse [T] a été placée en arrêt-maladie du 16 septembre 2016 au 13 février 2017, puis à nouveau à compter du 16 mars 2017. Elle a donc repris le travail le 14 février 2017, pour être de nouveau arrêtée le 16 mars 2017, puis placée en invalidité en septembre 2019. Madame [T] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, le 6 janvier 2020 ; elle a été licenciée le 23 janvier 2020. La société GPS (devenue COLONNA FACILITY), gestionnaire du contrat, dans le cadre du premier arrêt a alors versé, pour le compte de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, des indemnités journalières complémentaires couvrant, une fois la période de franchise expirée, l’intégralité de la durée de cet arrêt, et ce, à hauteur de 70% du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale, en application de ce contrat dit de prévoyance conventionnelle de base. A partir du 16 septembre 2019, lorsque Madame [T] a été placée en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale, et la société GPS (devenue COLONNA FACILITY) lui a versé, pour le compte de la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, une rente complémentaire d’invalidité, à hauteur de 70% du salaire brut, sous déduction des pensions brutes versées par la Sécurité sociale, en application du contrat dit de prévoyance conventionnelle de base. Madame [T] a été déclarée inapte à son poste, par le médecin du travail, le 6 janvier 2020. Elle a été licenciée le 23 janvier 2020. Au début de l’année 2020, Madame [T] a sollicité de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE la prise en charge des suites de son état de santé, sur le fondement des garant