4ème chambre 2ème section, 11 janvier 2024 — 22/03996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03996 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBI
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0757
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE JB [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/03996 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBI
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courriel daté du 29 mars 2019, Mme [C] [T], agissant au nom de la S.A.S. People And Baby Developpement, a adressé à Mme [X] [Z] un contrat de prestation d'accueil pour un enfant.
Par courriel daté du 11 avril 2019, Mme [Z] a renvoyé ce document signé par M. [K] [Z], agissant au nom de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z].
Le même jour, la S.A.S. People And Baby Developpement a signé une notification de la réservation d'un berceau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mai 2019, Mme [Z] a notifié à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] la résiliation du contrat au motif que le pédiatre de l'enfant avait constaté que celui-ci était inapte à une entrée en crèche.
Par courriel en date du 16 juin 2019 adressé à la S.A.S. People And Baby Developpement, Mme [Z] a accepté le report de la rentrée en crèche au mois de décembre en raison de l'absence de possibilité d'annulation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 septembre 2019, Mme [Z] a réitéré sa demande de résiliation en raison de l'inaptitude de sa fille.
Le 21 octobre 2019, la S.A.S. People And Baby Developpement a établi trois factures numéros 010-12378, 010-12379, 010-12380, d'un montant respectif de 3 935,48 euros, 6 000 euros et 6 000 euros, au titre de la réservation d'un berceau du 2 mai 2019 au 31 mai 2019.
Par courrier daté du 8 novembre 2019, la S.A.S. People And Baby Developpement a confirmé à Mme [Z] la prise en compte de sa demande de résiliation et lui a précisé que l'annulation du contrat ne pouvait être effective qu'à partir du 11 janvier 2020 conformément aux conditions générales de vente.
Le 13 novembre 2019, la S.A.S. People And Baby Developpement a établi une facture numéro 010-12639 d'un montant de 3 333 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat.
Le 1er décembre 2019, elle a établi une facture numéro 010-12882 d'un montant de 730,97 euros au titre de la réservation du berceau sur la période du 1er au 11 janvier 2020.
Par courrier daté du 26 mai 2021, la S.A.S. People And Baby Developpement a, par intermédiaire de la société Agir Recouvrement, mis en demeure la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] de payer la somme de 25 200, 21 euros au titre du principal, des intérêts et des frais de recouvrement.
Se prévalant du caractère infructueux de cette mise en demeure, la S.A.S. People And Baby Developpement a fait assigner la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 24 mars 2022, aux fins notamment de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022 par le RPVA, la S.A.S. People And Baby Developpement entend voir : "Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil [...] - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE JB [Z] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT - 19 999.45 euros en principal - 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE JB [Z] au règlement des pénalités de retard au taux BCE + 10% à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement - CONDAMNER la SARL PHARMACIE JB [Z] à payer à la SAS PEOPLE AND BABYDEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - CONDAMNER la SARL PHARMACIE JB [Z] aux dépens"
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022 par le RPVA, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] entend voir : "Vu l’article 1375 du code civil, Vu l’article 1316-4 du code civil, Vu l’article L721-5 du code de commerce, Vu l’article L.212-1 du code de la consommation, Vu l’article 1218 du code civ