Quatrième Chambre, 18 janvier 2024 — 21/02643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 18 JANVIER 2024

N° RG 21/02643 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7ZM

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [S] [E] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [R], [F] [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [W], [D] [O] née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Maître Frédéric DELBEZ de la SCP DELBEZ - JOLY & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à Maître Martine DUPUIS, Me Pauline MIGAT-PAROT Copie certifiée conforme à délivrée le

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, pris en tant qu’organisme social obligatoire de Monsieur [I] [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8]

défaillante

ACTE INITIAL du 30 Avril 2021 reçu au greffe le 11 Mai 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 1993, Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 2] 1969, âgé de 24 ans, alors qu’il conduisait une motocyclette de marque Yamaha, était percuté par un véhicule régulièrement assuré auprès de la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCES, qui ne s’était pas arrêté à un « STOP ».

La compagnie UNI EUROPE ASSURANCES est devenue depuis la compagnie AXA.

Le certificat médical initial objectivait les lésions suivantes : -Une fracture ouverte stade III bifocale de la jambe gauche, -Une luxation de la médio-tarsienne ouverte en dedans et en dehors associée à une fracture du calcanéum, -Un arrachement du paquet vasculaire tibial postérieur. Monsieur [I] [O] était transporté à l’hôpital [17] à [Localité 14] où il était hospitalisé du 24 juin 1993 au 11 août 1993.

Après instruction sur dossier et plusieurs expertises médicales, notamment le rapport du docteur [K] déposé le 6 mars 1995, l’assureur UNI-EUROPE prenait en charge dans le cadre d'un accord amiable l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O]. Depuis, son préjudice s’est aggravé, étant hospitalisé du 28 octobre au 02 novembre 2015 et subissant une intervention chirurgicale pour amputation trans-tibiale. A la demande de la compagnie AXA, le Docteur [Y] a examiné la victime afin d’évaluer l’étendue de l’aggravation de son état de santé et a remis son rapport le 20 juin 2019 en prenant en compte les avis exprimés par Monsieur [X], sapiteur orthoprothésiste.

La compagnie AXA a adressé le 20 octobre 2020 une offre d’indemnisation à Monsieur [O]. En désaccord avec celle-ci, Monsieur [I] [O], en tant que victime directe et son épouse Madame [S] [E], Mesdames [R] et [W] [O], en tant que victimes indirectes, ont assigné la SA AXA ASSURANCES ainsi que la CPAM des Yvelines par exploits d'huissier du 30 avril 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2022, les consorts [O] demandent au tribunal de faire application de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter et de : -Constater l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [I] [O] en lien avec son accident du 24 juin 1993 ; -Juger que AXA est tenue de réparer cet état d’aggravation ; -Fixer la créance définitive de la CPAM à la somme de 379.108,37 € ; -Condamner AXA à réparer les entiers préjudices des requérants avec intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à règlement complet et selon les modalités suivantes : I. Préjudice de monsieur [O] en qualité de victime directe A : Préjudices patrimoniaux 2.3. Préjudices patrimoniaux temporaires 2.3.1. Dépenses de Santé Actuelles : 424,32 € 2.3.2. Frais Divers : 1.000,00 € 2.3.3. Aide Humaine temporaire : 6.195,00 € 2.3.4. Perte de Gains Professionnels Actuels : 0 €

2.4. Préjudices patrimoniaux permanents 2.4.1. Incidence Professionnelle : 20.000,00 € (montant absorbé par la rente AT) 2.4.2. Dépenses de santé futures : 652.860,97 € 2.4.3. Frais de véhicule adapté : 16.805,69 € 2.4.4. Frais de logement adapté : 18.437,66 € 2.4.5. Aide humaine viagère : 216.430,10 €

B : Prejudices extra-patrimoniaux 2.5. Préjudices temporaires

2.5.1. Déficit fonctionnel temporaire : 4.852,50 € 2.5.