Procédure accélérée fond, 18 janvier 2024 — 23/01203
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
18 JANVIER 2024
N° RG 23/01203 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWK Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [N] [Z] né le 05 Octobre 1995 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2], Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [R] [F] épouse [Z] née le 01 Septembre 1994 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2], Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 NOVEMBRE 2023
Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier en date du 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 6] Ile de France, a fait assigner M. [N] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir, outre leur condamnation aux dépens, leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 6.783,83 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023 ;
- 636,88 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;
- 180 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- 1.516,17 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires s'en rapporte aux termes de son assignation.
Les défendeurs, cités à l'étude de l'huissier n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
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