Chambre 4-2, 19 janvier 2024 — 19/12426

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2024

N°2024/011

Rôle N° RG 19/12426 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWC4

[T] [AS]

C/

SA LA POSTE

Copie exécutoire délivrée

le : 19 janvier 2024

à :

Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 377)

Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01899.

APPELANT

Monsieur [T] [AS], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] FRANCE

représentée par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [AS] a été engagé par LA POSTE SA, en qualité de conseiller financier, classé 111-2, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2013, avec période d'essai de 3 mois et était affecté à [Localité 9].

Il percevait un salaire annuel de 22.677 € pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

A compter du 1er décembre 2013, pour des raisons personnelles, il a été nommé sur le terrain de [Localité 8], affectation régularisée par avenant du 19 février 2014.

Selon avenant du 28 mai 2014, signé par le salarié le 3 juin 2014, M. [AS] a été employé à temps partiel, sur une base mensuelle de 75,50 heures pour raisons thérapeutiques du 26 mai au 25 juin 2014 et percevait un salaire mensuel de base brut de 954,33€ pour cet horaire sur douze mois.Un second avenant en date du 30 juin 2014, signé par M. [AS] le 4 juillet 2014, a été conclu dans les mêmes termes, à compter du 30 juin jusqu'au 25 août 2014.

Le 5 juin 2014, le médecin du travail a déclaré M [AS] apte à un poste aménagé en mi-temps thérapeutique de 3 mois et préconisé un temps de trajet domicile /travail inférieur ou égal à 15 minutes.

Par lettre remise en main propre contre décharge du salarié le 11 juillet 2014, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 24 juillet 2014 ;

La Commission Consultative Paritaire s'est réunie le 25 août 2014 pour donner son avis sur la sanction proposée ;

M. [AS] a été licencié par lettre du 10 septembre 2014 pour cause réelle et sérieuse.

Le 5 décembre 2014, M. [T] [AS] a saisi le conseil de prud'hommes d 'Aix en Provence pour contester son licenciement et sollicitait

- 13.926 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de préjudices distincts liés à la déloyauté,

- 400 € au titre des primes impayées,

- 10.312 € au titre des heures supplémentaires,

- 1,031 € à titre d'incidence congés payés,

- 2.321 € à titre subsidiaire au titre de l'irrégularité de procédure,

- les intérêts légaux à compter de la demande,

- 1.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 juillet 2019 le juge départiteur du conseil de prud'homme d'Aix en Provence a

Dit et juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] [AS].

Condamné La POSTE, Direction des Bouches du Rhône, à payer à M. [T] [AS] la somme de :

- QUATRE MILLE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE NEUF

CÉNTIMES (4.144,69 €) bruts à titre d'heures supplémentaires et celle de

- QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (41