Chambre 4-2, 19 janvier 2024 — 19/17868

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2024

N° 2024/013

Rôle N° RG 19/17868 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGE3

SARL APM PROVENCE

C/

[Y] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 janvier 2024

à :

Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 80)

Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00512.

APPELANTE

SARL APM PROVENCE Prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024, délibéré prorogé au 19 Janvier 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Y] [E] a été engagé le 22 février 2010 par la société APM Provence en qualité d'échafaudeur/calorifugeur, niveau 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale étendue des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Au dernier état des relations contractuelle, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.759,37 €.

Il a été victime d'un accident du travail le 25 août 2015 sur le site pétrochimique de [Localité 4] : alors qu'il procédait au chargement de matériel d'échafaudage dans un camion, une planche mal positionnée par un intérimaire a chuté de 3 mètres le blessant au niveau de l'épaule.

A l'issue de son arrêt de travail, le médecin du travail qui l'a examiné dans le cadre de la visite de pré-reprise du 3 février 2016, a fait les recommandations suivantes :

« - Eviter les positions agenouillées et accroupies

- Pas de port de charges supérieures à 15 kg pendant 2 mois

- Pas de travaux bras en l'air (au-dessus des épaules) pendant 2 mois

Pas de contre-indication médicale aux accès sur sites pétrochimiques mentionnés sur la fiche pénibilité 2014 sous réserve des restrictions mentionnées ».

M. [E] a été déclaré inapte à son poste pour danger immédiat à l'issue d'une unique visite de reprise réalisée le 9 février 2016 au terme de laquelle le médecin du travail a constaté ceci :

« Le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité.

Procédure d'inaptitude en un temps, avec une seule visite (référence article R 4624-31 du Code du travail).

- Pas positions agenouillées et accroupies

- Pas de port de charges supérieures à 15 kg et pas de port de charges répétés quel que soit le poids

- Pas de travaux bras en l'air (au-dessus des épaules)

- Pas de gestes répétitifs avec les membres supérieurs.

Inaptitude en lien avec l'accident du travail du 25/08/2015.

Postes médialement compatibles : conduite de poids lourds, administratif ».

M. [E] a été convoqué le 29 février 2016 à un entretien préalable à éventuel licenciement et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre en date du 15 mars 2016.

C'est dans ce contexte qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 7 juillet 2016, à la fois pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour solliciter des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er février 2018. Elle a été ré-enrôlée le 8 août suivant mais les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix le 15 février 2019.

Vu le jugement rendu le 18 octobre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes de Martigues présidé par la juge départiteur a :