Chambre 4-6, 19 janvier 2024 — 22/03895

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2024

N° 2024/ 012

Rôle N° RG 22/03895 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBZL

S.A.S. CLINEA

C/

[E] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :19/01/2024

à :

Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS

Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00016.

APPELANTE

S.A.S. CLINEA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019, Mme [E] [D] a été embauchée en qualité de médecin radiologue par la SAS Clinea, faisant partie du groupe Orpea, qui exploitait la clinique [5] située à [Localité 7]. Elle était rémunérée sur la base d'une convention de forfait jours.

2. Le 17 septembre 2020, Mme [D] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2020.

3. Le 26 octobre 2020, la SAS Clinea a licencié Mme [D] pour faute grave.

4. Le 9 février 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement pour faute grave mais aussi de la validité de sa convention de forfait jours ainsi que d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.

5. Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- dit que la faute grave n'est pas avérée;

- dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- dit les demandes de Mme [D] recevables et bien fondées;

- condamné la SAS Clinea à payer à Mme [D] les sommes suivantes:

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 6 409,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 51 279 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 45 de la convention collective du 18 avril 2002 ;

- 5 127 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

- 13 796,11 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;

- 1 379,61 euros brut au titre des congés payés sur la mise à pied ;

- dit que la convention de forfait est frappée de nullité ;

- condamné la SAS Clinea à payer à Mme [D] les sommes suivantes:

- 149 549 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 14 954,90 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;

- 4 955,39 euros au titre du repos compensateur y compris de l'indemnité de congés pavés;

- condamné Mme [D] à rembourser à la SAS Clinea la somme suivante:

- 12 707,55 euros brut à titre de remboursement du trop-perçu de réduction du temps de travail;

- dit que les condamnations financières peuvent se compenser en application de l'article 1347 du code civil ;

- condamné la SAS Clinea aux entiers frais et dépens de l'instance.

6. Le 16 mars 2022, la SAS Clinea a fait appel.

7. A l'issue de ses dernières conclusions du 10 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Clinea demande à la cour de :

- constater l'absence d'appel et de demande d'infirmation du chef des indemnités allouées au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

- se dire non saisie d'un appel incident sur ce point et partant, de la demande tendant à voir la cour statuer à nouveau sur ce point;

- la dire recevable en son appel;

- la déclarer fondée et réformer le jugement des chefs dont appel;

- statuant à nouveau sur lesdits chefs, débouter Mme [E] [D] de toutes ses demandes,

- à titre plus subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 7 899,27 euros au titre des heures supplémentaires hors congés