CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 janvier 2024 — 21/00221
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00221 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4F4
Monsieur [V] [Z]
c/
S.A. SOPRO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01898) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 10 Décembre 1974 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA Sopro, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 310 558 770 00049
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 21 août 2017, Monsieur [V] [Z], né en 1974, a été engagé en qualité de responsable commercial France (région Ouest), adjoint au directeur médical commercial, statut cadre, coefficient 108, position 2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie par la société anonyme Sopro.
La société Sopro est une filiale du groupe Acteon, qui a pour société mère la société Financière Erasis (anciennement Acteon), et fait partie de l'UES Acteon contituée outre d'elle-même et de la société Financière, de deux autres filiales, la société Satelec et la société PDPR (Produits Dentaires Pierre Rolland).
Le groupe Acteon est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux et d'équipements dentaires et ces activités sont réparties en quatre divisions :
- Equipement : qui produit et distribue des gammes d'ultrasons, micromoteurs, lampes à polymériser, fabriqués par la société Satelec,
- Pharma : production et distribution de produits consommables d'hygiène, anesthésiques, thérapeutiques et pharmaceutiques produits par la société PDPR,
- Imaging : qui produit et distribue des caméras intra-orales, systèmes digitaux, radiologie et imagerie dentaire et médicale, fabriqués par la société Sopro,
- Médical : qui produit et distribue des systèmes d'imagerie et des dispositifs médicaux à destination des chirurgiens, cliniques et hôpitaux, fabriqués par la société Sopro et jusqu'à la fin de l'année 2018 par la filiale Sopro-Comeg GmbH basée en Allemagne, cette dernière étant spécialisée dans la conception et la production de solutions d'intrumentations et d'endoscopies complètes, insufflateurs et pompes.
Le contrat de travail signé par M. [Z] stipulait qu'en sa qualité de cadre autonome défini par l'article 5.1 de l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail conclu le 12 décembre 2006, sa durée de travail relevait d'une convention de forfait de 218 jours travaillés par an.
La fiche de poste annexée à son contrat prévoyait qu'il était notamment chargé de créer un réseau de distribution pour la marque Sopro-Comeg.
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Au cours d'une réunion extraordinaire du 23 juillet 2018, la société a informé le comité d'entreprise de l'UES Acteon de la fermeture de l'usine Sopro-Comeg en Allemagne et a annoncé la suppression des emplois des 3 salariés composant la catégorie commerciaux de la société Sopro, dont celui de M. [Z].
A compter du 22 août 2018, M. [Z] a été placé en arrêt de travail et ce, jusqu'à la rupture des relations contractuelles.
Par lettre datée du 23 août 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 septembre 2018, au cours duquel lui a été remise une lettre explicitant les motifs économiques de son licenciement ainsi que l'impossibilité de son reclassement interne et il lui a été proposé la signature d'un contrat