CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 janvier 2024 — 21/00719

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00719 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5RU

Monsieur [V] [J]

c/

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 (R.G. n°F 18/00707) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 février 2021,

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

né le 17 Avril 1977 à [Localité 3] de nationalité française

Profession : Ingénieur informaticien, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Guillaume LARRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA Altran Technologies, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

assistée de Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [J], né en 1977, a été engagé par la SA Altran Technologies par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 en qualité d'd'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention Syntec.

Selon les termes de son contrat de travail, sa rémunération brute était fixée à la somme de 2.750 euros pour un volume horaire de 35 heures par semaine avec une possibilité de variation horaire de 10%.

Cette organisation du temps de travail correspondait à la modalité 2 prévue par un accord collectif de branche annexé à la convention Syntec, conclu le 22 juin 1999, et étendu par arrêté du 21 décembre 1999 publié au JORF du 24 décembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail qui, dans son chapitre II, avait prévu trois modalités d'aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres :

- la modalité 1 dite « standard » qui correspond à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, sans aménagement particulier,

- la modalité 2, dite « réalisation de missions », qui organise une convention de forfait hebdomadaire en heures (à hauteur de 38h30),

- la modalité 3, dite « réalisation de missions avec autonomie complète » soit l'équivalent d'une convention de forfait en jours sur l'année.

En vertu de l'article 3 de cet accord, la modalité 2 :

- s'appliquait aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète,

- concernait tous les ingénieurs et cadres à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (dénommé ci-après PASS),

- les appointements des salariés relevant de la modalité 2 englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h30 par semaine,

- le personnel autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % devait bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et ne pouvait travailler plus de 219 jours par an [220 en incluant la journée dite de solidarité].

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A la suite de plusieurs décisions rendues notamment par la cour d'appel de Toulouse en 2014 et des arrêts rendus par la Cour de cassation ayant confirmé l'analyse selon laquelle, aux termes de l'accord, la modalité 2 ne pouvait être appliquée que si les salariés bénéficiaient d'une rémunération au moins égale au PASS, M. [J] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2015 afin d'obtenir le paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine jusqu'au 1er janvier 2016.

Par jugement rendu en formation de départage le 12 janvier 2017, après débats à l'audience du 6 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse a notamment :

- condamné la société à payer à M. [J] les sommes su