Chambre 4 A, 12 janvier 2024 — 21/05066
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/62
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05066
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGE
Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
S.A.S. AIR +
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 820 296 119
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2019, la Sas Air Plus a engagé Madame [R] [H], en qualité de responsable de développement, statut cadre niveau 4.1, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros pour un forfait de 216 jours par an.
Le contrat comporte une clause de non concurrence.
Par lettre du 9 avril 2020, Madame [R] [H] a notifié à la Sas Air Plus sa démission.
Par lettre du 14 mai 2020, adressée à Madame [R] [H], la Sas Air Plus a entendu renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence.
Par requête du 1er février 2021, Madame [R] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saverne, section encadrement, de demandes d'indemnisation au titre d'une clause de non concurrence et pour résistance abusive.
Par jugement du 19 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande de Madame [R] [H] recevable,
- dit et jugé que Madame [R] [H] peut se prévaloir de la classification de commis commercial,
- constaté que la Société Air Plus est redevable du paiement de la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence,
- condamné la Société Air Plus à verser à Madame [R] [H] le montant de 30 937,04 euros brut au titre de la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,
- dit et jugé que ce montant susvisé portera intérêts de retard à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, soit au 1er février 2021,
- débouté Madame [R] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Air Plus à verser à Madame [R] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la Sas Air Plus a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions la condamnant et reconnaissant la qualité de commis commercial à Madame [R] [H].
Par écritures transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, la Sas Air Plus sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la cour, statuant à nouveau, :
- déboute Madame [R] [H] de ses prétentions,
- condamne Madame [R] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Par écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la Sas Air Plus , qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le montant accordé à titre principal, et que la cour, statuant à nouveau, condamne la Sas Air Plus à lui payer les sommes de :
* 31 069, 03 euros bruts au titre de la contrepartie financière (à la clause de non concurrence), congés payés inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à la Sas Air Plus ,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la clause de non concurrence
A/ Sur la dénonciation de la clause par l'employeur
Selon l'article 110