Ch.secu-fiva-cdas, 19 janvier 2024 — 22/02007
Texte intégral
C5
N° RG 22/02007
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMAK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/0655)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 28 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l'URSSAF d'Auvergne a notifié à Mme [F] [Y] un appel au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) à hauteur de 9.525 euros.
Le 17 avril 2019, l'organisme a notifié à Mme [Y] une mise en demeure de payer cette somme, en raison d'une absence de versement, en visant la CSM pour le 4e trimestre 2016.
Le 13 mars 2020, la commission de recours amiable, saisie par Mme [Y] par courrier du 12 juin 2017, a rejeté sa contestation et confirmé l'appel de cotisation.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi d'un recours de Mme [Y] contre l'URSSAF d'Auvergne, a par jugement du 28 avril 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- dit n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer les décisions implicite puis explicite de la commission de recours amiable,
- débouté Mme [Y] de ses demandes,
- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 9.525 euros,
- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de majorations de retard calculées sur le fondement des articles R. 243-18 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- débouté l'URSSAF de sa demande de 2.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
- débouté Mme [Y] de sa demande de 1.000 euros de dommages et intérêts,
- condamné Mme [Y] à payer 800 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] de sa demande sur ce même fondement,
- condamné Mme [Y] aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 du 3 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Y] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens, à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] fait valoir qu'elle a eu une activité salariée en Suisse, depuis 2007, et pendant toute l'année 2016, à l'exclusion de toute autre activité, ainsi qu'en attestent son certificat de travail et ses bulletins de salaire, versés au débat pour tous les mois de l'année 2016, ce qu'elle n'avait pas justifié en première instance. En application de l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse et du règlement CE n° 883-2204, elle déclare avoir relevé du système d'assurance maladie suisse en 2016, en qualité de travailleuse transfrontalière et dans la mesure où elle n'a pas exercé de droit d'option, dans le délai de trois mois à compter de sa prise d'activité professionnelle en Suisse, pour y être exemptée d'affiliation obligatoire. Aucune cotisation ne devait donc lui être réclamée en France, et elle affirme s'être acquittée de ses cotisations en Suisse ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire.
Mme [Y] ajoute avoir subi une grande anxiété en recevant la mise en demeure, vu le montant réclamé, et avoir été obligée d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSA