CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024 — 20/05662
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05662 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGBP
S.A.S. MCR EQUIPEMENTS
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 16/03683
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société MCR EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [I]
née le 01 Juin 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Société SARL YRF venant aux droits de la société FIDJI anciennement dénommée MCR EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société MCR Equipements, dénommée par la suite Fidji, exerce une activité de vente à distance de matériel de cuisine pour les professionnels.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198).
Mme [V] [I] a été embauchée du 26 février au 3 septembre 2014 par la société MCR Equipements en qualité de gestionnaire administration des ventes (ADV), suivant contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
A compter du 4 septembre 2014, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
Le 30 mai 2016, la société a notifié à Mme [I] un avertissement, pour défaut d'exécution d'une consigne précise réitérée.
Du 6 juin au 26 aout 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Faisant suite à la deuxième visite médicale du 13 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [I] « inapte au poste de gestionnaire ADV. Inapte à tout poste de la société ou du groupe (courrier à part). Etude de poste réalisée le 2 septembre 2016 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2016 , Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2016, la société MCR Equipements a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requêtes reçues au greffe les 2 et 12 décembre 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- annulé l'avertissement notifié le 30 mai 2016 ;
- condamné la société à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
1 174,70 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 117,40 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;
5 760 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1 920 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
11 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation des obligations relatives à la portabilité ainsi que la demande de rappel de prime annuelle ;
- ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I], à concurrence de deux mois ;
- condamné la société à verser à Mme [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires