CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024 — 20/05662

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/05662 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGBP

S.A.S. MCR EQUIPEMENTS

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Septembre 2020

RG : 16/03683

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 JANVIER 2024

APPELANTE :

Société MCR EQUIPEMENTS

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[V] [I]

née le 01 Juin 1986 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

Société SARL YRF venant aux droits de la société FIDJI anciennement dénommée MCR EQUIPEMENTS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société MCR Equipements, dénommée par la suite Fidji, exerce une activité de vente à distance de matériel de cuisine pour les professionnels.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198).

Mme [V] [I] a été embauchée du 26 février au 3 septembre 2014 par la société MCR Equipements en qualité de gestionnaire administration des ventes (ADV), suivant contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité.

A compter du 4 septembre 2014, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions.

Le 30 mai 2016, la société a notifié à Mme [I] un avertissement, pour défaut d'exécution d'une consigne précise réitérée.

Du 6 juin au 26 aout 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Faisant suite à la deuxième visite médicale du 13 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [I] « inapte au poste de gestionnaire ADV. Inapte à tout poste de la société ou du groupe (courrier à part). Etude de poste réalisée le 2 septembre 2016 ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2016 , Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2016, la société MCR Equipements a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requêtes reçues au greffe les 2 et 12 décembre 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que pour harcèlement moral.

Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- annulé l'avertissement notifié le 30 mai 2016 ;

- condamné la société à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

1 174,70 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 117,40 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;

5 760 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;

1 920 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;

11 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;

100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation des obligations relatives à la portabilité ainsi que la demande de rappel de prime annuelle ;

- ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [I], à concurrence de deux mois ;

- condamné la société à verser à Mme [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires