CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024 — 20/06717
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06717 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIOA
[S]
C/
S.A.S.U. MARIGNAN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Novembre 2020
RG : 19/01506
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANT :
[E] [S]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société MARIGNAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle REYMANN GLASER de la SELEURL Cabinet Reymann - Glaser, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jawahir BSAIRI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouwfonds Marignan Immobilier, devenue société Marignan, (ci-après, la société) a pour activité la promotion immobilière.
Elle applique la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Elle a embauché M. [E] [S] à compter du 2 septembre 2014 en qualité de négociateur, suivant contrat à durée indéterminée.
Afin de respecter la directive européenne CRD4, qui faisait interdiction aux entreprises évoluant dans le secteur bancaire, ou contrôlées par de telles entreprises, de verser à leurs salariés une part variable de rémunération supérieure à la part fixe de celle-ci, les parties sont convenues de modifier le mode de rémunération du salarié en y ajoutant un complément de salaire fixe de 2 000 euros, et ce à compter d'avril 2018.
La rémunération de M. [S] se décomposait dès lors comme suit :
Un salaire fixe de base de 2 000 euros ;
Un complément de salaire fixe de 2 000 euros ;
Un treizième mois ;
Une part variable représentée par les commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié (0,5% du chiffre d'affaires TTC).
Le 18 novembre 2018, la société a fait l'objet d'un rachat, si bien qu'elle est sortie du secteur bancaire et n'a plus été tenue de faire application des dispositions précitées de la directive CRD4.
Le 10 octobre 2018, M. [S] a été élu suppléant au comité social et économique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 octobre 2018. L'entretien a eu lieu, mais l'employeur n'a pas prononcé de sanction.
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 13 novembre 2018 au 14 juin 2019.
Par requête reçue le 19 novembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par courrier du 23 avril 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête reçue le 3 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, a notamment :
Ordonné la jonction des deux procédures ;
Requalifié la prise d'acte de la rupture en démission ;
Condamné la société à verser à M. [S] :
379,79 euros brut au titre de la retenue pour absence injustifiée, outre 37,98 euros de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2019 ;
7 799,85 euros à titre de solde des commissions [K], [X], [H], [F], [C] (commerce Horizon [Localité 7] et Villarmonie [Localité 5]), [L] et [T], outre 779,98 euros de congés payés afférents, en deniers ou quittances valables et outre intérêts légaux à compter de juin 2019 ;
Ordonné la délivrance par l'employeur d'un bulletin de salaire mentionnant les commissions et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [S] à verser à la société la somme de 24 126 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission, avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2019 ;
Ordonné d'office la compensation entre les condamnations ;
Débouté les