Pôle 6 - Chambre 13, 19 janvier 2024 — 20/01072

renvoi Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01072 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00344

APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [G] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010792 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à M. [G] [K] (le cotisant).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [K] a formé opposition le 24 mai 2018 à une contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 16 avril 2018 d'un montant de 5 077,46 euros portant sur la période du

1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et signifiée par acte d'huissier du 14 mai 2018.

Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal a :

dit que l'affiliation de M. [G] [K] est régulière ;

annulé la contrainte litigieuse ;

débouté M. [G] [K] de sa demande de remboursement des cotisations versées ;

laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

rejeté toute autre demande des parties.

Le tribunal a jugé, au visa des mentions du registre du commerce et des sociétés, que conformément à l'article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale, M. [G] [K], gérant de l'EURL [5] n'est pas assujetti au régime de base compte tenu de sa qualité d'associé unique de ladite société ; que s'il n'exerce effectivement pas en qualité de profession libérale, il a celle de gérant de la société depuis sa création ; que dans ce cadre, il est assujetti à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter de sa prise de fonction de gérant conformément à l'article 1-3 des statuts de la caisse. Il a retenu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 133- 3 et R. 142- I du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, afin de garantir leur créance contre la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il n'est pas contesté que la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement de l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois ; que la mise en demeure est donc restée sans effet dans la mesure où le paiement n'a été que partiel. Il a rejeté en conséquence le moyen tiré de la nullité de la contrainte. Au fond, il a jugé que l'imputation d'un règlement effectué en 2014 sur des cotisations dues au titre de l'année 2017 n'est pas conforme aux règles définies aux articles R. 131-4 et R. 13 1-5 du code de la sécurité sociale. Il a retenu que par ailleurs, les tableaux explicatifs produits par la caisse ne permettent pas d'effectuer une corrélation entre la date et le montant des règlements effectués par le cotisant et leur imputation par la caisse. Du fait de la régularité de l'affiliation, il a retenu que l