Pôle 6 - Chambre 13, 19 janvier 2024 — 22/07643

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJBH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00915

APPELANT

Monsieur [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 4 substitué par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 220

INTIMEE

CCAS DE LA RATP

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1354

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 19 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U], machiniste au sein de la RATP, a été victime, le 11 novembre 2015, d'un accident qu'il a décrit ainsi : «En arrivant au terminus d'[Localité 5], une voiture mal stationnée m'empêchait de me mettre en station ; j'ai dû faire descendre les voyageurs à 30 cms. du trottoir. Je suis allé voir la personne dans le véhicule pour lui expliquer la gène. Elle s'est mise à partir en trombe alors que j'étais au niveau du pare-choc, manquant de m'écraser si j'avais pas bougé ; nature de l'accident : 'risque d'agression' ; siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales ; nature des lésions : lumbago».

La caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après désigné 'la Caisse') a, par décision du 7 décembre 2015, pris en charge cet accident au titre du risque professionnel puis, par décision du 4 novembre 2016, a fixé la date de consolidation des lésions de M. [U] au 29 septembre 2016.

Au regard d'un certificat médical établi le 08 novembre 2018, M. [U] a sollicité de la Caisse la prise en charge d'une rechute, demande à laquelle a fait droit la Caisse.

Ces lésions seront considérées comme consolidées au 05 janvier 2019.

M. [U] présentait à la Caisse un second certificat médical de rechute, établi le 02 septembre 2020 que la Caisse, après avis de son médecin-conseil, refusait de prendre en charge au titre du risque professionnel. Cette décision lui a été adressée le

16 septembre 2020.

M. [U] ayant contesté cette décision, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [F] qui, le 07 décembre 2020, confirmait l'absence de lien entre les lésions décrites par le certificat médical du 2 septembre 2020 et l'accident du travail du 11 novembre 2015. La Caisse a notifié les conclusions de l'expert à M. [U] le 16 décembre 2020.

Entre temps, le 06 septembre 2019, M. [U], a été victime d'un second accident survenu dans les conditions suivantes : « à l'arrêt les prévoyants, un tiers non content de ma demande de déplacer son véhicule, m'a violemment frappé à l'abdomen et blessé à la main droite avant de s'enfuir ».

Le certificat médical initial établi le 07 septembre 2019 faisait état d'une « agression physique hématomèhypochondre droit - hématome éminence thénar main droit - choc psychologique » .

La Caisse a, par décision du 14 novembre 2019, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Après avis du médecin-conseil de la Caisse, celle-ci a, par courrier du 22 janvier 2020, fixé la date de consolidation des lésions de M. [U] imputables à l'accident du travail du 6 septembre 2019, au 01er février 2020 avec séquelles indemnisables. La Caisse arrêtait alors à cette date le ve