4eme Chambre Section 1, 19 janvier 2024 — 21/04918
Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/10
N° RG 21/04918 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQK
SB/CD
Décision déférée du 18 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01879)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Industrie
[B] [K]
C/
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/1/24
à Me ROSSI-LEFEVRE,
Me BENOIT-DAIEF
Ccc à Pôle Emploi
Le 19/1/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S.BLUM'',présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] a été embauché le 1er juin 1989 par la SA EDF-GDF. Les relations contractuelles sont régies par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
A compter du 1er janvier 2008, les activités de distribution de gaz naturel et celles de production et de fourniture d'énergie ont été scindées. Les activités de distribution du gaz ont été confiées à la SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et celles de production et distribution d'énergie à la SA ERDF devenue ENEDIS.
M. [K] était rattaché, au dernier état de la relation contractuelle, à l'Unité Clients Fournisseurs (UCF), service commun à la SA ENEDIS et à la SA GRDF, au sein de laquelle il exerçait en qualité de technicien conseil clientèle.
Après quelques détachements temporaires il a été mis à disposition à temps plein au sein de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS)- Territoire Bourgogne Franche Comté à compter d'avril 2013 et jusqu'à son départ à la retraite le 1er janvier 2018, afin de participer aux activités sociales de l'entreprise.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 novembre 2019 pour obtenir le versement de diverses sommes considérant qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 18 novembre 2021, a :
- ordonné la jonction des affaires portant le numéro RG F19-01879 et RG F19-01880 , sous le dossier unique RG19/01879,
- débouté M. [K] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus,
- condamné M. [K] aux dépens.
***
Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires opposant M. [K] à la SA ENEDIS d'une part et à la SA GRDF d'autre part,
- condamner solidairement la SA ENEDIS et la SA GRDF à payer à M. [K] une somme de 280.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- condamner solidairement la SA ENEDIS et la SA GRDF à payer à M. [K] une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SA ENEDIS et la SA GRDF aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
M.[K] développe les moyens et arguments suivants .
Sur la discrimination syndicale , il soutient avoir été élu à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale bien qu'indiquant que la reconnaissance d'une discrimination syndicale n'est pas soumise à la démonstration préalable que le salarié a exercé des mandats d'élus.
Il fait