4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024 — 22/02056
Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/25
N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2CK
FCC/AR
Décision déférée du 09 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01994)
Section encadrement -Monnet de Lorbeau Ph.
[U] [X]
C/
S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 12 01 2024
à Me Jérémie AHARFI
Me Michel JOLLY
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X], né le 3 avril 1966, a été embauché selon contrat d'adaptation à un emploi à durée indéterminée à compter du 4 août 1986 par la SA Aérospatiale, aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS Airbus Opérations, en qualité d'agent technique électronicien.
Suivant avenant à compter du 1er octobre 2008, M. [X] est devenu cadre technique, position II indice 108 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie ; il était stipulé un forfait-jours annuel de 211 jours.
Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 1er octobre 1983.
M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 mars 2011 au 30 novembre 2013.
Suivant décision de la MDPH 31 du 15 juin 2012, il a été reconnu travailleur handicapé du 1er mars 2012 au 28 février 2017 ; cette reconnaissance a été prolongée, par décision du 1er février 2017, sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022.
Il a également été placé en invalidité de catégorie 2 (réduction d'au moins 2/3 de la capacité de travail) à compter du 1er décembre 2013, suivant décision de la CPAM du 12 novembre 2013.
Lors d'une visite médicale de pré-reprise du 17 mai 2018, le médecin du travail a estimé qu'il n'y avait pas de contre-indication à la reprise du travail sous réserve des restrictions médicales suivantes : pas de position assise prolongée, pas de station debout prolongée avec piétinement, pas de port de charges lourdes, pas de longs déplacements en voiture car la position assise et les vibrations sont déconseillées.
Le 9 décembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En cours de procédure, une première visite de reprise a été organisée le 7 février 2020 mais le médecin du travail n'a pas émis d'avis ; une deuxième visite a été organisée le 20 février 2020 mais M. [X] ne s'y est pas rendu ; lors d'une troisième visite du 17 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte au poste de 'A320 conformity manager' et estimé qu'il serait apte à un poste de type administratif respectant les restrictions médicales suivantes : pas de position assise prolongée, pas de station debout prolongée avec piétinement, pas de port de charges lourdes, pas de longs déplacements en voiture, l'intéressé étant en capacité de suivre une formation en vue d'un reclassement et pouvant par exemple être reclassé sur un poste d''attestation leader'.
Par LRAR du 29 octobre 2020, M. [X] a pris acte de rupture de son contrat de travail.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [X] a alors demandé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de rappels de salaires d'août à octobre 2020, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'avancement de
carrière et de dommages et intérêts pour perte de chance liée aux droits à retraite.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le motif du