4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024 — 22/02825
Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/18
N° RG 22/02825 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5MG
EB/AR
Décision déférée du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01662)
Section encadrement - DE LOYE G.
[L] [G]
C/
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES
confirmation
Grosse délivrée
le 19 01 2024
à Me Jérémie AHARFI
Me Bernard DE LAMY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL INFRA LINEAIRES
Venant aux droits de la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSE MENT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT vice-présidente placée , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 par la SAS Eiffage Genie Civil Terrassement en qualité de chargé d'affaires, statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de chargé d'étude, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics.
La société Eiffage Genie Civil Terrassement emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 17 septembre 2020, M. [G] a notifié à la société Eiffage Genie Civil Terrassement sa démission en précisant 'dans la mesure du possible, je souhaite écourter la durée de mon préavis à une échéance que nous définirons conjointement'.
Le 23 septembre 2020, la société Eiffage Genie Civil Terrassement lui notifiait son accord pour écourter la durée de son préavis, en lui indiquant qu'il ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 30 septembre 2020 au soir, au lieu du 16 décembre 2020.
Le 30 septembre 2020, M. [G] signait la fiche de restitution du matériel.
Par lettre du 1er octobre 2020, la société Eiffage Genie Civil Terrassement lui notifiait son solde de tout compte.
Le 27 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que son employeur ne rapporte pas la preuve que la dispense de préavis serait intervenue à la suite d'une manifestation claire et non équivoque et juger que la dispense de préavis est intervenue à l'initiative de la société Eiffage Genie Civil Terrassement.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil a :
- débouté M. [L] [G] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] à verser à la SAS Eiffage Genie Civil Terrassement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 22 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sur l'ensemble des chefs de jugement, à savoir en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] à verser à la SAS Eiffage Genie Civil Terrassement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conséquent :
- juger que le courrier de démission de M. [G] n'évoquait expressément qu'une discussion sur la durée du préavis dans la mesure du possible,
- juger que la société Eiffage Génie Civil Terrassement qui ne conteste pas l'existence de l'entretien avec son supérieur hiérarchique, ne rapporte pas la preuve du consentement de M. [G] à renoncer à l'exécution de son préavis à compter de la date du 30 septembre 2020,
- juger qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la diminution du préavis à la date du 30 septembre 2020 et en toutes hypothèses que la société