4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024 — 22/02838

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Texte intégral

19/01/2024

ARRÊT N°2024/16

N° RG 22/02838 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OM

EB/AR

Décision déférée du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( 19/02031)

Section ENCADREMENT - LOBRY S.

[T] [G]

C/

S.A.S. SONOVISION

confirmation

Grosse délivrée

le 19 1 24

à Me Thibault TERRIE

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

S.A.S. SONOVISION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT vice-présidente placée , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 12 juin 2013 par la SAS Sonovision en qualité de responsable département, statut cadre, positionné au coefficient 150.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

La société Sonovision emploie plus de 10 salariés.

Selon lettre du 30 septembre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2019.

Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 18 octobre 2019.

Le 16 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement de départition du 23 juin 2022, le conseil a :

- débouté M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Sonovision de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux éventuels dépens.

Le 25 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 22 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [G] aux éventuels dépens.

En conséquence, et statuant à nouveau :

- juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SAS Sonovision à payer M. [G] les sommes suivantes :

- mise à pied à titre conservatoire : 2 758,15 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied : 275,81 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 17 927,31 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 792,73 euros,

- indemnité de licenciement : 8 964 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 47 806 euros,

- versement du 13ème mois de l'année 2019 : 5 516,10 euros,

- versement de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 551,61 euros,

- versement de 75 tickets restaurant correspondant à la période de mise à pied et de préavis (75 x 3,52 euros - part patronale) :

264 euros,

- juger que la qualification conventionnelle de M. [G] doit correspondre à la position 3.3, coefficient 270 de la convention collective des bureaux d'étude,

- en conséquence, condamner la société Sonovision à payer à M. [G] sur la période non prescrite la somme de 23 853,70 euros à titre de rappel de rémunération,

outre la somme de 2 385,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

- juger que M. [G] doit percevoir la prime commerciale sur l'année 2019,

- en conséquence, condamner la société Sonovision à payer à M. [G] la somme de 15 000 euros à titre de prime commerciale pour l'année 2019,

- fixer la moyenne mensuelle de rémunération à hauteur de 5 975,77 euros,

- condamner la société Sonovision à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros sur le fondem