4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024 — 22/02875

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Texte intégral

19/01/2024

ARRÊT N°2024/15

N° RG 22/02875 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5SN

EB/AR

Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00087)

Section activités diverses - LABASTUGUE H.

[G] [P]

C/

S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le19 01 24

à Me Frédérique BELLINZONA Me Jean-philippe TALBOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié à ce titre audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [P] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2019 par la SASU Harmonie ambulance en qualité d'auxiliaire ambulancier.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et auxiliaires du transport.

La société Harmonie ambulance emploie plus de 10 salariés.

Selon lettre du 24 juillet 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 août 2020.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 août 2020.

Le 1er avril 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban pour contester son licenciement.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a :

- dit justifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [P],

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance et à verser à la SAS Harmonie ambulance 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 26 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Harmonie ambulance au paiement des sommes suivantes :

- 1 154,06 euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,

- 115,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 1 808,42 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 180,84 euros au titre de l'indemnité des congés payés afférents,

- 452,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 10 850,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire),

- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire de cette mesure de licenciement,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral en réparation des conditions d'exécution du contrat de travail,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il conteste la réalité des faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés. Il considère que son employeur a eu une attitude discriminatoire liée à ses origines et sa religion tout au long de la relation contractuelle, de sorte qu'il subit un préjudice moral.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Harmonie ambulance demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 7 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Montauban,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [P] à verser à la société Harmonie ambulance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux dépens.

Elle expose que M. [P] a harcelé sexuellement une salariée de la société, ce qui constitue une faute grave justifiant le licenciement. El