4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024 — 22/03424
Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/13
N° RG 22/03424 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAKP
EB/AR
Décision déférée du 01 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00028)
section ENCADREMENT - CALTON E.
[W] [L]
C/
S.A. ESTEVE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 19 01 2024
à Me Christophe MARTIN CHEVALLIER
Me Arnaud CLARAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
S.A. ESTEVE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C.BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2013 par la SA Estève en qualité d'acheteuse, statut cadre assimilé.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie des cadres.
La société Esteve emploie au moins 10 salariés.
Un plan de licenciement économique a été mis en oeuvre au cours du mois de mai 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, Mme [L] démissionnait de ses fonctions de secrétaire du comité social et économique pour lesquelles elle avait été élue le 12 décembre 2019.
Selon lettre du 4 novembre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 novembre 2020, avec dispense d'activité.
Elle a été licenciée pour motif économique selon lettre du 30 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, Mme [L] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 07 décembre 2020.
Un protocole d'accord transactionnel daté du 11 janvier 2021 a été conclu entre les parties.
Le 11 janvier 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement pour violation du statut de salarié protégé.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [L] est nul,
- fixé la rémunération brute de Mme [L] à 2 214,80 euros brut,
- débouté Mme [L] à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la SA Estève, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [L] la somme de 17 718,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamné la société Estève à payer à Mme [L] la somme de 13 288,80 euros
nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- condamné Mme [L] à rembourser le montant de la transaction frappée de nullité pour la somme de 11 000 euros par compensation,
- ordonné le remboursement par la société Estève, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
- dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
- condamné la société Estève, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Estève du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la société Estève, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer recevables les conclusions de l'appelant.
A titre principal :
- réformer la décision rendue