21e chambre, 9 novembre 2023 — 21/02152
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02152 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTXO
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
S.A.S. LES GOURMANDISES DE PORCHEVILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 03 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG : 20/00160
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [S]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 -
APPELANT
****************
S.A.S. LES GOURMANDISES DE PORCHEVILLE
N° SIRET : 881 26 3 9 74
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, à compter du 14 décembre 2015, en qualité de boulanger, par la société Boulangerie [N], laquelle a cédé son fonds de commerce à la société Les Gourmandises de Porcheville, ayant pour enseigne commerciale 'LES BOULANGERIES SEQUANAISES' et pour activité la boulangerie et la pâtisserie, emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
Le 27 février 2020, le contrat de travail de M. [G] [S] a été transféré à la société Les Gourmandises de Porcheville conformément à l'article L1224-1 du code du travail.
Le 10 septembre 2020, M. [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 29 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie aux fins d'entendre juger que la prise d'acte de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il demande des dommages et intérêts et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité que sa prise d'acte produise les effets d'une démission et demande sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 juin 2021, notifié le 11 juin 2021, le conseil a :
condamné la société à payer à M. [S] les sommes suivantes :
4.169,16 euros à titre de préavis
416,91 euros à titre de congés payés afférents
2 428,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
75,49 euros à titre de solde de congés payés
470 euros à titre de complément de salaire
47 euros à titre de congés payés afférents au complément de salaire
469,91 euros à titre de complément de salaire pour août et septembre 2020
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
fixé à 2.084,58 euros bruts la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail
ordonné à la société de remettre à M. [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter des 30 jours suivant la notification du présent jugement :
l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision,
dit que le conseil ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte,
rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
condamné la société à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [S] du surplus