21e chambre, 9 novembre 2023 — 21/02756

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02756 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXU4

AFFAIRE :

SOCIETE SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED

C/

[R] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 02 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/00068

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS

Me Catherine LAUSSUCQ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED

N° SIRET : 810 794 008

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - substitué par Me Rudy KHALIL avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [H]

né le 24 Juin 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ Conseiller,

Madame Véronique PITE Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 décembre 2015, M.[R] [H] a été engagé à compter du 4 janvier 2016, en qualité de responsable des grands comptes, par la société Sistema Plastiques France Limited spécialisée dans la promotion et la distribution de contenants pour la conservation d'aliments et plus généralement de contenants et boîtes en plastique multi-usage, qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du commerce de gros.

Par lettre du 27 août 2018, M.[R] [H] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire, se voyant reprocher un acte d'insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie en date du 21 août 2018 à savoir des propos déplacés sur le PDG et sur la filiale française. Il lui était reproché d'autres faits (ambiance véhémente, horaires de travail non conformes).

Par courrier du 3 septembre 2018, M.[R] [H] a contesté cet avertissement auprès de sa hiérarchie.

Par courrier du 18 septembre 2018, la société Sistema Plastiques France Limited a annulé la sanction 'dans un souci unique d'apaisement'.

Convoqué le 3 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 octobre suivant, M.[R] [H] a été licencié par courrier du 19 octobre 2018, énonçant une insuffisance professionnelle.

La lettre de licenciement est ainsi libellée:

« Monsieur,

Conformément à l'article L1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un licenciement en date du 3 octobre 2018.

Cet entretien s'est tenu le lundi 15 octobre 2018 à 9 heures au sein de nos locaux. En arrêt maladie à compter du 28 septembre et prolongé jusqu'au 19 octobre 2018, vous n'avez cependant pas sollicité une nouvelle convocation ni demandé un report de l'entretien. Ce dernier était dès lors maintenu.

Vous vous êtes présenté seul à cet entretien préalable. Nous avons ainsi tenté de revenir sur les différents points qui nous ont poussé à vous convoquer et à envisager à votre encontre une mesure de licenciement, mais vous n'avez pas souhaité faire de commentaires sur les principaux points soulevés. Faute donc d'avoir été convaincus par les maigres explications que vous nous avez fournies, nous n'avons d'autre choix que celui de procéder à votre licenciement pour motif personnel, en raison de votre insuffisance professionnelle, objective et avérée, à remplir les missions qui vous incombaient.

Vous avez été engagé par notre société par contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2016 aux fonctions de Responsable des Grands Comptes (Key Account Manager), statut cadre, niveau VII échelon 2 selon la classification de la convention collective nationale du commerce de gros applicable.

A ce titre, une fiche de poste, prévue par l'article 1 de votre contrat, non exhaustive, a été annexée au dit contrat. Au fil de son exécution, nous avons malheureusement été amenés à constater à plusieurs reprises des défaillances dans l'exécution de ces tâches, défaillances que, malgré les moyens mis à votre disposition, vous n'êtes pas parvenu à redresser.

Tout d'