21e chambre, 9 novembre 2023 — 21/03107
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03107 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZPS
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
S.A.S.U. SUZOHAPP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jacques DE TONQUÉDEC de
la SELARL LF AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [B]
né le 02 Juin 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques DE TONQUÉDEC de la SELARL LF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. SUZOHAPP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -- Représentant : Me Dominique MENDY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 substituée par Me Alexandra TUIL avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 mars 1997, en qualité de directeur commercial, par la société Laurel NGZ, laquelle est devenue la S.A.S.U.Suzohapp France, qui a pour activité la fourniture de logiciels et de matériels pour des solutions automatisées de traitement des espèces, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros.
Le groupe Suzohapp est un groupe leader sur le secteur de la monétique. Il fournit des logiciels et du matériel pour des solutions automatisées de traitement des espèces et des solutions en libre-service à plus de 25000 clients dans le monde. La technologie développée par le groupe fournit des solutions automatisées à des clients qui opèrent sur divers types de marché, notamment la vente au détail, le transport, les jeux, la banque, les machines automatisées et le domaine des loisirs. Les solutions comprennent les systèmes de dépôt en espèces, de recyclage, de traitement et de paiement ainsi qu'un large panel de technologies de composants en libre service. Au 29 août 2019, le groupe est présent dans 19 pays. La S.A.S.U.Suzohapp France, seule société du groupe opérant en France, est issue de la fusion des sociétés Comestero et Scan Coin réalisée en octobre 2017.
Convoqué le 9 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 octobre suivant, M. [G] [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 4 novembre 2019, son contrat étant rompu le 12 novembre 2019 pour motif économique.
Le 19 décembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de demander la nullité de son licenciement en raison de la discrimination dont il a fait l'objet, subsidiairement, le voir juger dénué de cause réelle et sérieuse, et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 septembre 2021, notifié le 13 octobre 2021, le conseil a :
dit que le licenciement de M. [B] est fondé par une cause réelle et sérieuse
débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes
débouté la société Suzohapp France de l'intégralité de ses demandes
laissé à la charge de M. [B] les dépens éventuels.
Le 21 octobre 2021, M. [G] [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur judiciaire. Cette injonction n'a pas abouti.
Selon ses conclusions récapitulatives n°2 transmises par RPVA le 24 avril 2023, M. [G] [B] demande à la cour de voir:
in limine litis, constater que le dispositif est conforme aux articles 562 et 954 du code de procédure civile,
déclarer recevables les demandes de M. [B],
débouter, e