21e chambre, 9 novembre 2023 — 21/03304

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03304 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2KF

AFFAIRE :

[I] [R] [L]

C/

S.A.S. FLOWSERVE SIHI (FRANCE)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/00110

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Judith BOUHANA de

la SELEURL BOUHANA

Me Blaise DELTOMBE de

la SELARL JOFFE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [R] [L]

née le 22 Novembre 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656

APPELANTE

****************

S.A.S. FLOWSERVE SIHI (FRANCE)

N° SIRET : B 7 75 708 142

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Blaise DELTOMBE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108 - Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 substitué par Me Sara BELLIOT avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [L] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2016, en qualité de contrôleur de gestion, par la société Flowserve Sihi France, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de pompes industrielles, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 19 septembre 2017, Mme [L] a remis sa démission et a été placée en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2017.

Mme [L] a saisi, le 22 février 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer l'inopposabilité à son égard de la convention de forfait annuel en jours, voir requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Flowserve Sihi et la voir condamner au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 octobre 2021, notifié le 20 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Mme [L] est privée d'effets en l'absence de respect par la société Flowserve Sihi des dispositions de contrôle conventionnelles ;

Condamne la société Flowserve Sihi à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 23.000 euros au titre des heures supplémentaires,

- 2.300 euros au titre des congés payés y afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018 ;

- 5.000 euros au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos ;

Déboute Mme [L] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Déboute Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et licenciement nul ;

Dit que la démission donnée par Mme [L] le 19 septembre 2017 est claire et non équivoque ;

Déboute Mme [L] de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes ;

Ordonne à la société Flowserve Sihi de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire conforme au présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;

Condamne la société Flowserve Sihi à payer à Mme [L] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société Flowserve Sihi aux dépens.

Le 8 novembre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021, Mme [L] demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable et fondé,

Et ce faisant,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit q