15e chambre, 9 novembre 2023 — 23/00196

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83E

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/00196 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEC

AFFAIRE :

[T] [H]

C/

S.A.S. RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section :I

N° RG : 15/00487

Copies certifiées conformes et exécutoires

délivrées le :

à :

Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 19 octobre 2022 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 17 ème chambre sociale, le 14 avril 2021 :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143, substitué à l'audience par Me Marie Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS

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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. RENAULT

N° SIRET : 780 129 987

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T14

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

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Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [H] a été engagé à compter du 5 avril 1993 par la société Renault, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'emboutisseur, catégorie ouvrier, coefficient 175, puis positionné à compter du 1er novembre 1993 au coefficient 180. Il a été nommé à compter du 1er juin 1994 agent d'exploitation unité automatisé, classé P 1 coefficient 185. Il a été nommé à compter du 1er janvier 2002, conducteur d'installation emboutissage, classé P 1 coefficient 185, filière Conducteur d'Installation (CI).

Les relations entre les parties qui étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, seront soumises à compter du 1er janvier 2024 à la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, prévoyant notamment un nouveau dispositif de classification des emplois.

À partir de 1996, M. [H] a exercé divers mandats de délégué du personnel, de délégué syndical et de représentant syndical au CHSCT.

Le 30 septembre 2002, il a demandé à la société Renault de revoir sa situation conformément à l'accord de méthode du 14 décembre 2001 relatif aux règlements des litiges résultant d'évolutions professionnelles des représentants du personnel.

Il a été classé à compter du 1er juin 2003 conducteur d'installation emboutissage, niveau 2, échelon 3, P 2 coefficient 195, filière Conducteur d'Installation.

Le 26 septembre 2003, les parties ont signé, en application de l'accord de méthode du 14 décembre 2001, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle de 1 254,60 euros brut, le salarié s'estimait rempli de ses droits du chef de la conclusion et de l'exécution des relations contractuelles appréciées à la date de la signature de la transaction.

Le 21 octobre 2011, M. [H] a sollicité de son employeur l'examen de son évolution de carrière. Celui-ci lui a proposé au vu de l'accord de méthode du 14 décembre 2011, une indemnité transactionnelle de 223,64 euros, qu'il a contestée.

Le 24 janvier 2012, invoquant une discrimination syndicale, il a sollicité de son employeur un nouvel examen de son dossier, son repositionnement au coefficient 215, se comparant à cette fin à sept salariés dont il donnait l'identité, ainsi que le versement d'arriérés de salaire correspondants et la prise en compte de sa demande relative à la formation MAP.

N'ayant pas obtenu de réponse, il a réitéré le 17 septembre 2013 sa demande de voir examiner son dossier conformément à l'accord de méthode du 14 décembre 2001 relatif aux règlements des litiges résultant d'évolutions professio