Chambre 7/Section 3, 19 janvier 2024 — 23/00573

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024

AFFAIRE N° RG 23/00573 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGIY N° de MINUTE : 24/00040 Chambre 7/Section 3

S.E.L.A.R.L. Cabinet d’avocats SHUBERT COLLIN ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284

DEMANDEUR

C/

Madame [H] [Z], ès qualités d’administratrice légale du patrimoine successoral de Monsieur [A] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Fanny SACHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0160

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente :Madame LEAUTIER, Vice-Présidente Assesseurs :Madame GUIBERT, Vice-Présidente, magistrat ayant fait rapport à l’audience Monsieur MARTINEZ, Juge

Assistés aux débats de : Madame FLAMANT, greffière.

DEBATS

Audience publique du 17 Novembre 2023

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame GUIBERT, Vice-Présidente, pour Madame LEAUTIER, Vice-Présidente empêchée, assistée de Madame BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [A] [E], père de deux enfants, [N] [E], née le 3 mai 2006 et [D] [E], né le 16 juillet 2007, est décédé le 10 décembre 2010.

Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, héritiers réservataires de la succession, et sa sœur, Madame [H] [E] épouse [Z], légataire à titre universel pour 33,33 % de la succession selon testament olographe du 18 novembre 2010 et a désigné Madame [H] [E] épouse [Z] en qualité d’administratrice spéciale aux biens successoraux reçus par les enfants par codicille du 20 novembre 2010.

Selon contrat de mission à objet fiscal du 15 mai 2013, Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice légale du patrimoine successoral d’[A] [E], a demandé à Me [M] [T], avocat, d’intervenir en qualité de conseil fiscal dans le cadre du dossier de succession franco-américain.

Depuis cette date et jusqu’en 2018, Me [T] est intervenu à plusieurs reprises et via trois cabinets différents dans lesquels il a successivement exercé, notamment le cabinet Shubert Collin Associés à compter de novembre 2017, pour différentes missions.

Par courriel envoyé le 20 juin 2018, Madame [H] [E] épouse [Z] a informé la Selarl Cabinet Shubert Collin Associés de sa décision de la dessaisir de tous les dossiers dont elle avait la charge concernant la succession d’[A] [E], et l’a invité à transmettre rapidement toutes les pièces à deux autres cabinets d’avocats chargés de prendre sa suite.

Par courrier recommandé du 27 juin 2018, la Selarl cabinet Shubert Collin Associés a fait parvenir à Madame [H] [E] épouse [Z] une demande de paiement d’un solde d’honoraires pour des prestations effectuées entre le 22 novembre 2017 et le 18 juin 2018.

Par courriel du 13 juillet 2018, Madame [H] [E] épouse [Z] a informé Me [T] qu’elle contestait tant le principe que le quantum des factures adressées.

Par acte d’huissier du 23 août 2018, la Selarl cabinet Shubert Collin Associés a fait délivrer une opposition à partage sur le fondement de l’article 882 du Code civil pour sûreté et paiement de la somme de 41.135,62 euros sur le fondement des factures litigieuses.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2018, la Selarl Shubert Collin Associés a mis en demeure Madame [H] [E] épouse [Z], en qualité d’administratrice de la succession d’[A] [E], de lui régler le solde de ses honoraires, qu’elle chiffre à la somme de 40.735,29 euros aux termes de la facture n°A10873 émise le 16 février 2018, de la facture n°A11181 émise le 20 juin 2018 et de la facture n°A11496 émise le 24 septembre 2018.

Par courrier du 5 octobre 2018, la Selarl cabinet Shubert Collin Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande en fixation d’honoraires auprès de Madame [Z] s’agissant des factures couvrant des diligences qui auraient été effectuées dans l’intérêt des héritiers, représentés par Madame [Z], de la succession d’[A] [E], pour la période précitée du 22 novembre 2017 au 18 juin 2018.

Par décision du 15 mai 2019, le bâtonnier a notamment fixé à la somme de 41.140,80 euros HT le montant total des honoraires dus au cabinet, soit un solde d’honoraires de 33.790,80 euros HT et a dit que Madame [Z] devrait verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit à compter du 5 octobre 2018, outre la TVA au taux de 20 %.

Madame [H] [E] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2019.

Par un arrêt rendu le 2 décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a annulé la décision prise le 15 mai 2019 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l’existence des mandats c