PPP Contentieux général, 9 janvier 2024 — 23/03025
Texte intégral
Du 09 janvier 2024
5AH
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03025 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHGE
[J] [Y] [U] [G]
C/
S.A.S. ESSET
- Expéditions délivrées à
Mme [R] [N]
- FE délivrée à Me Daniel DEL RISCO
Le 09/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] [U] [G] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Madame [R] [N], mère de la demanderesse, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
S.A.S. ESSET [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Franck CROMBET (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me DEL RISCO (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 24 septembre 2020, la SCPI URBAN VITALIM 3, ayant pour mandataire la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT, a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [G], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 352 euros outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros et un dépôt de garantie de 352 euros. Un autre contrat a été consenti par le bailleur à la locataire concernant une place de parking située à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 100 euros et un dépôt de garantie du même montant. Aussi, Mme [R] [N] s’est portée caution solidaire au titre de toutes les sommes qui seraient dues par Mme [G].
Par lettre recommandée du 27 novembre 2021 reçue par la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT le 10 décembre 2021, Mme [G] a donné congé à son bailleur.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 28 décembre 2021.
Par courriel du 30 décembre 2021, la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT a informé Mme [G] que logement serait désormais géré par la société ESSET, filiale institutionnelle de FONCIA.
A la suite d’envois de plusieurs courriers sollicitant le remboursement d’un loyer et du dépôt de garantie, Mme [G] a saisi la Commission départementale de conciliation de la GIRONDE laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 2 décembre 2022, en l’absence de l’agence et du bailleur.
Par requête du 28 août 2023 reçue au greffe le 5 septembre 2023, Mme [G] a saisi le pôle de protection et de proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une demande en paiement dirigée contre la société ESSET.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. Mme [G] était régulièrement représentée par Mme [N], sa mère. La SAS ESSET était représentée par son conseil. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi
A l’audience du 21 novembre 2023, Mme [G] a sollicité la somme de 1.402 euros et de 900 euros au titre de dommages intérêts, ainsi que la somme de 892 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa demande principale, elle sollicite le remboursement du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux (352 €) puisque le logement a été rendu en bon état, outre des pénalités de retard sur 20 mois, la facturation indue d’une télécommande, et des frais de déplacement pour la tentative de conciliation, déduction faite de loyers restant dus. Elle justifie sa demande d’indemnisation par les frais engagés pour la procédure, la perte de temps, les tracas et les problèmes de trésorerie générés par la non restitution des sommes qui lui sont dues. Aux termes des dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS ESSET soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Mme [G], sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de la débouter de toutes ses demandes.
Elle plaide à titre liminaire que les demandes de Mme [G] sont irrecevables, en rappelant, sur le fondement de l’article 1984 du Code civil, que le bail a été consenti par la société URBAN VITALIM 3 et que la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT, aux droits de laquelle elle se trouve désormais, n’en est que le mandataire et n’est pas partie au bail.
Sur le fond, la SAS ESSET conteste la demande en paiement formée par Mme [G], en affirmant que la rétention du dépôt de garantie était justifiée, en ce que la défenderesse a omis de restituer certaines clés et la télécommande du parking, et qu’elle est toujours redevable d’une dette locative de 170,14 euros.
Enfin, elle considère que la demande en dommages-intérêt n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est "irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
L''article 122 du même code précise par ailleurs que "constitue une fin de non-rece