PPP Contentieux général, 8 janvier 2024 — 23/00051

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 08 janvier 2024

55B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/00051 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMLG

[I] [P]

C/

S.A. S.N.C.F. S.A. S.N.C.F VOYAGEURS

- Expéditions délivrées à :

Mme [I] [P]

- FE délivrée à :

Me Daniel LASSERRE

Le 08/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [I] [P] née le 16 Mars 1975 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparante

DEFENDERESSE :

S.A. S.N.C.F. [Adresse 1] [Localité 9]

Représentée par Me Daniel LASSERRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS RCS BOBIGNY 519 037 584 [Adresse 3] [Localité 9]

Représentée par Me Daniel LASSERRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire dernier ressort

1

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant requête reçue le 15 décembre 2022 au greffe du du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, Madame [I] [P] demande à l’encontre de la SA SNCF le remboursement des billets de train qu’elle n’a pu utiliser avec sa famille en raison d’un mouvement de grève national en décembre 2019 soit en principal la somme de 631,30 euros et 300 € à titre de dommages-intérêts après une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice qui s’est soldée par un procès-verbal de carence du fait de la non comparution de la SA. SNCF.

À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, Madame [I] [P] dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience sollicite la condamnation de la SA SNCF à lui payer les sommes de 511,50 euros en remboursement du prix des billets de train, la somme de 119,80 euros en réparation de son préjudice matériel à savoir la location d’une chambre d’hôtel et la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de procédure de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il ne peut lui être opposé des fins de non-recevoir en ce que son action serait mal dirigée contre une société holding alors que la théorie du mandat apparent doit s’appliquer en l’espèce et que la prescription n’est pas acquise dans la mesure où le règlement du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires dit « PRR » entré en vigueur le 3 décembre 2009 prévoyant une prescription annale pour toute action née du contrat de transport n’est applicable qu’en cas de transport international ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle considère que sa demande est bien fondée en ce que son action est dirigée contre la SA SNCF et non contre la société Disneyland-[Localité 8] quand bien même cette dernière serait responsable de la bonne exécution des services de voyage compris dans le contrat tout en effectuant une mise en relation avec la SNCF.

Elle estime par ailleurs que la SA SNCF ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant appel à la force majeure alors que la suppression ou le retard des trains n’est pas lié à des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Elle précise qu’en l’espèce la grève sévissait depuis début décembre 2019 et avait été annoncée pour plusieurs semaines de sorte que la SA SNCF savait parfaitement en vendant les billets de train le 10 décembre 2019 pour un voyage aller-retour le 1er janvier 2020 et le 3 janvier 2020 qu’elle n’était pas certaine de pouvoir honorer le transport.

Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute dans l’organisation de son voyage en achetant des billets pendant la période de grève.

Elle estime que son préjudice résulte à la fois du non-remboursement des billets de train pour une somme de 511,50 euros, le prix d’une chambre d’hôtel à [Localité 6] de 119,80 euros ayant du prendre son véhicule pour transporter sa famille à Disneyland [Localité 8] à partir de [Localité 5].

La SA SNCF et la SA SNCF Voyageurs qui intervient volontairement devant le tribunal, concluent au débouté des prétentions de Madame [I] [P] et à titre subsidiaire si la responsabilité de la SNCF devait être retenue, à limiter l’indemnisation des préjudices aux seuls dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport soit la somme de 511,50 euros représentant le prix des billets de train et en tout état de cause de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Elles exposent d’une part que la SNCF n’a pu assister à la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice