J.E.X, 16 janvier 2024 — 23/05949
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [J] C/ Monsieur [F] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05949 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJUL
DEMANDEUR
M. [X] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [F] [D] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocas au barreau de LYON, substitué par Maître Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172, Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES (Lyon 6ème) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [X] [J] à verser à [F] [D] les sommes de 48.426 € en remboursement de prêt, outre intérêts au taux légal sur le capital, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, contradictoire, a été signifié le 2 juin 2023 à [X] [J].
Le 18 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de [X] [J] par voie de commissaire de justice à la requête de [F] [D] pour recouvrement de la somme de 53.675,67 €.
La saisie, qui a été fructueuse à hauteur de 2.047,09 €, a été dénoncée à [X] [J] le 21 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, [X] [J] a donné assignation à [F] [D] d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, puis renvoyée au 7 novembre 2023 et au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 a été dénoncée le 21 juillet 2023 à [X] [J], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [X] [J] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement,
saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En application de l’article R 211-22 du code de procédure civile des voies d’exécution, la saisie-attribution peut porter sur un compte joint, qui doit être dénoncée à chacun des titulaires. Si le commissaire de justice instrumentaire ignore l