Surendettement, 22 décembre 2023 — 23/00266

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 18] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 48]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00266 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXE4

N° MINUTE : 23/00488

DEMANDERESSE: [39]

DEFENDERESSE: [L] [Z]

AUTRES PARTIES: [38] [25] [30] [46] [29] [27] [47] [42] [32] [34] [35] [42] [36] [31] [41] [39]

DEMANDERESSE

LA SA [39] CHEZ [44] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Camille JAMI, avocate au barreau d’ESSONNE

DÉFENDERESSE

Madame [L] [Z] [Adresse 45] [Adresse 5] [Localité 15] comparante assistée de Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque G196

AUTRES PARTIES

[38] [Localité 17] non comparante

[25] CHEZ [40] [Adresse 24] [Localité 14] non comparante

[30] [26] [Adresse 28] [Localité 19] non comparante

[46] ITIM/ PLT/ COU [Adresse 49] [Localité 22] non comparante

[29] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 51] [Localité 10] non comparante

[27] CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 20] non comparante

[47] CHEZ [37] [Adresse 9] [Localité 21] non comparante

[42] CHEZ [37] [Adresse 9] [Localité 21] non comparante

[32] CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 20] non comparante

[34] CHEZ SYNERGIE CS 14110 [Localité 12] non comparante

[35] CHEZ [44] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante

[42] [Adresse 50] [Localité 23] non comparante

[36] CHEZ [33] CS 80002 [Localité 11] non comparante

[31] CHEZ [29] [Adresse 51] [Localité 10] non comparante

[41] CASHPER [Adresse 6] [Localité 8] non comparante

[39] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 16] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2022, Madame [L] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 43] (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable 12 janvier 2023.

Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur 84 mois, au taux de 0 %, avec des mensualités maximales de 664,47 euros, et un effacement partiel à l'issue à hauteur de 150 152,78 euros

La décision a été notifiée à la société [39] le 4 avril 2023.

Par courrier envoyé à la commission le 11 avril 2023, la société [44] a contesté les mesures imposées.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2023. À cette audience, un renvoi a été ordonné à l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.

À l'audience, la société [39], représentée par son avocat, a déposé des écritures reprenant un courrier officiel adressé au conseil de Madame [L] [Z] le 25 octobre 2023. Aux termes de ce courrier et des observations orales qu'elle formule à l'audience, elle soutient à titre liminaire que son recours doit être déclaré recevable, dans la mesure où un pouvoir spécial avait été délivré par la SA [39] au profit de la SA [44], de sorte qu'elle avait qualité à agir. Sur le fond, elle considère que Madame [L] [Z] se trouve de mauvaise foi au motif qu'elle n'a cessé d'accumuler des prêts, et qu'il ne revient pas à la SA [39] de supporter l'addiction à la voyance de la débitrice. Par ailleurs elle estime que la demande de surendettement présente un caractère dilatoire. Elle soutient enfin que sa contestation doit prospérer au regard de l'âge de la débitrice, autorisant un retour à meilleure fortune ; du montant de ses revenus mensuels et du fait qu'elle est hébergée, allégeant ainsi ses charges ; de l'importance de sa propre créance, qui est la troisième plus importante ; et des frais judiciaires déjà engagés et à venir compte tenu des procédures pendantes.

Madame [L] [Z], assistée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande : – de juger irrecevable la contestation émanant de la société [44] du 6 avril 2023 ; – de constater l'absence de contestation des créanciers dans le délai de l'article R733-6 du code de la consommation ; – de confirmer la décision de la commission de surendettement du 30 mars 2023 ; – de renvoyer le dossier au suivi de la procédure de surendettement de la commission ; – de condamner in solidum la société [44] et la société [39] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, Madame [L] [Z] expose, sur le fondement des articles R733-6 du code de la consommation, 117, 122 et 762 du code de procédure civile, que la société [44] est une société de recouvrement distincte de la SA [39], et