Surendettement, 11 janvier 2024 — 23/00419

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 30] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00419 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KVN

N° MINUTE : 24/00036

DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEURS: [E] [Z] épouse [S] [F] [S]

AUTRES PARTIES: [17] [29] [22] [24] [15] [18] [26] [20] [21]

DEMANDEUR

PARIS HABITAT - OPH [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, substitué par Maître Christophe LEMAIRE, avocat au barreau de Paris, toque E1971

DÉFENDEURS

Madame [E] [Z] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 11] comparante

Monsieur [F] [S] [Adresse 4] [Localité 11] comparant

AUTRES PARTIES

[17] CHEZ [27] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante

[29] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante

[22] CHEZ [32] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante

[24] CHEZ [27] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante

[15] [Adresse 33] [Localité 14] non comparante

[18] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante

[26] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 8] non comparante

[20] [16] [Adresse 19] [Localité 12] non comparante

CIE [25] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière: Maeva PILLET, lors des débats

Greffière : Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2023, Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.

Le 31 mai 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 61 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 99 590,52 euros.

Cette décision a été notifiée le 8 juin 2023 à l'établissement PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 14 juin 2023 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, l'établissement PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, demande au juge de revoir à la hausse la mensualité de remboursement mise à la charge des débiteurs, compte-tenu de leurs ressources et de leurs charges. Il conteste en outre l'application du forfait chauffage dans la mesure où la provision acquittée par ses locataires à ce titre est de 114 euros. Il indique par ailleurs qu'une décision du F.S.L. est intervenue le 18 juillet 2023 en faveur d'une subvention de 11 000 euros, le solde étant à intégrer dans le plan de rééchelonnement. Il actualise enfin sa créance à la somme de 30 920,29 euros, terme d'octobre 2023 inclus.

Au cours des débats, le juge a autorisé l'établissement PARIS HABITAT - OPH à produire le décompte annuel de régularisation des charges de chauffage et à l'adresser au tribunal au plus tard le 23 novembre 2023, en mettant les débiteurs en copie.

Après avoir exposé leur situation, Mme [E] [Z] épouse [S] et M. [F] [S], comparant en personne, indiquent de leur côté à titre d'information qu'ils seraient à leur sens en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant d'environ 150-200 euros.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

L'établissement PARIS HABITAT - OPH n'a pas adressé, dans le délai qui lui avait été imparti et en justifiant du respect le principe du contradictoire, le justificatif qu'il avait été autorisé à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat