Surendettement, 22 décembre 2023 — 23/00277
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 22]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00277 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYNO
N° MINUTE : 23/00486
DEMANDEUR: [E] [G]
DEFENDEURS: [14] S.A.S. [15] [18] [20] S.A. [21]
DEMANDEUR
Monsieur [E] SECK [Adresse 10] [Localité 8] comparant
DÉFENDEURS
[14] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7] comparante par écrit
S.A.S. [15] [Adresse 13] [Localité 7] non comparante
[18] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante
[20] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante
S.A. [21] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2022, Monsieur [E] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] (ci-après la commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 12 janvier 2023.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0%, et sur la base de mensualités de 160 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 avril 2023 à Monsieur [E] [G].
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 avril 2023, Monsieur [E] [G] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par un courrier daté du 17 avril 2023, la commission a transmis le dossier de la débitrice au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [E] [G], comparaît en personne à l'audience.
Il confirme avoir reçu le courrier envoyé par la société [14]. Il demande une baisse de la mensualité de remboursement, ou à défaut un effacement de son endettement.
À l’appui de son recours, il expose être âgé de 24 ans et vivre seul et disposer d’un salaire variable en fonction des heures supplémentaires qu’il effectue puisqu’il travaille également de nuit et parfois les week-ends.
Concernant ses charges, il indique vivre dans un foyer pour travailleurs et payer une redevance comprenant les charges de chauffage pour un montant de 564 ou 558 euros selon les mois, et s’acquitter également du paiement d'une assurance habitation. Enfin, il explique prendre à sa charge les frais de logement et de nourriture pour sa mère et sa sœur qui vivent en Afrique en effectuant des virements de 250 à 300 euros par mois.
La société [14] a été valablement dispensée de comparaître à l’audience en vertu de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier daté du 23 août 2023 adressé par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur, qui a confirmé à l'audience l'avoir reçu. Elle rappelle le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 154,56 euros correspondant à des échéances impayées.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 4 avril 2023, et Monsieur [E] [G] a formé son recours le 13 avril 2023.
Dès lors, le recours exercé par Monsieur [E] [G] doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours Sur la vérification de créance de la société [14] Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Comm