PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/02839

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Véronique FOLCH M. [Y] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Aurélie PARICIO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02839 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO4B

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024 DEMANDERESSES Madame [R] [P], demeurant [Adresse 4]

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1020

DÉFENDEURS Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960

Cabinet [Y] [S] sous l’enseigne “L’immoblière de Belleville”, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par M. [Y] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02839 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO4B

Par acte sous seing privé, Monsieur [I] [G] a donné en location à Monsieur [H] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 460 euros, outre les charges.

Un état des lieux a été établi le 21 octobre 2003.

Par acte notarié en date du 18 mars 2017, Madame [R] [G] divorcée [P] a donné l'usufruit temporaire de ce bien immobilier à Madame [X] [U] épouse [V] et Madame [L] [U].

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2023, Mesdames [R] [P], [X] [V] et [L] [U] ont fait assigner Monsieur [H] [K] et le cabinet [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - le prononcé de la résiliation du bail ; - la fixation de la dette locative à la somme de 4613,52 euros ; - l'expulsion de Monsieur [H] [K] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 20 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de Monsieur [H] [K] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 10%, outre les taxes et charges ; - la condamnation de le cabinet [Y] [S], en raison de ses négligences fautives, à leur payer les sommes de : - 5028,72 euros au titre de la dette locative, - 2288,41 euros au titre des charges, - 5000 euros au titre du préjudice moral, - la condamnation de le cabinet [Y] [S] à restituer l'entièreté du dossier de gestion locative du bien sur les années 2018 à 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - la condamnation solidaire de Monsieur [H] [K] et le cabinet [Y] [S] aux dépens et à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département le 10 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Mesdames [R] [P], [X] [V] et [L] [U] ont fait délivrer une nouvelle assignation à le cabinet [Y] [S] en reprenant leurs demandes initiales afin de préciser l'adresse de la juridiction.

A l'audience, Mesdames [R] [P], [X] [V] et [L] [U], représentées, se sont référées à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elles sollicitent le rejet de l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [H] [K] et réitèrent leurs demandes initiales, à l'exception de leur demande de restitution du dossier, en actualisant leurs demandes relatives à la dette locative à la somme de 3182,66 euros.

Monsieur [H] [K], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - que la demande de Mesdames [R] [P], [X] [V] et [L] [U] soit déclarée irrecevable ; - le rejet des prétentions de Mesdames [R] [P], [X] [V] et [L] [U], la dette locative ayant été soldée ; - à titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement ; - la condamnation solidaire de Mesdames [R] [P], [X] [V] et [L] [U] à lui payer la somme de 489,95 euros au titre des régularisations de charges 2019, 2020, 2021 et du trop perçu de loyer en septembre 2023, régularisation de charges 20222 déduite ; - le rejet des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Le cabinet [Y] [S], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions de Mesdames [R] [P], [X] [V] et [L] [U] et leur condamnation à lui payer les sommes de : - 3000 euros au titre du préjudice pour affirmations calomnieuses ; - 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à