Surendettement, 18 janvier 2024 — 23/00376
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 51] [Localité 19] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 56]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00376 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HT5
N° MINUTE : 24/00052
DEMANDEUR: [G] [O]
DEFENDEURS: Société [48] Société [26] Société [30] Société [27] Société [55] Société [54] Société [31] Société [49] Société CAF DE [Localité 50] Société [32] Société [34] Société [49] Société [39] Société [37] Société [29] S.A. [45]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 16] Dispensée de comparution
DÉFENDERESSES
Société [48] CHEZ [43] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 25] [Localité 14] non comparante
Société [26] CHEZ [43] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 25] [Localité 14] non comparante
Société [30] CHEZ [46] M. [Z] [F] [Adresse 5] [Localité 20] non comparante
Société [27] [Adresse 58] [Localité 23] non comparante
Société [55] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante
Société [54] CHEZ [41] [Adresse 10] [Localité 22] non comparante
Société [31] [Adresse 60] [Adresse 60] [Localité 11] non comparante
Société [49] CHEZ [44] [Adresse 52] [Localité 6] non comparante
Société CAF DE [Localité 50] [Adresse 9] [Localité 18] non comparante
Société [32] CHEZ [Localité 47] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 21] non comparante
Société [34] CHEZ [57] [Adresse 35] [Localité 13] non comparante
Société [49] [Adresse 59] [Localité 24] non comparante
Société [39] CHEZ [33] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 36] [Localité 12] Dispensée de comparution
Société [37] CHEZ [44] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 6] non comparante
Société [29] CHEZ [44] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 6] non comparante
S.A. [45] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Claire TORRES
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffiière lors di prononcé : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2022, M. [G] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 50] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 juillet 2022.
Le 27 octobre 2022, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [G] [O] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 23 euros et en prévoyant le déblocage de son PERP au 3ème mois, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 26 250,44 euros.
Cette décision a été notifiée le 7 novembre 2022 au débiteur, qui l'a contestée le 22 novembre 2022 selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Après une décision de caducité motivée par l'absence de comparution du débiteur et un relevé de caducité, les parties ont été reconvoquées à l'audience du 4 septembre 2023. Au cours de celle-ci, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à à l'audience du 11 décembre 2023 à la demande du débiteur afin de lui permettre d'adresser ses observations écrites à l'ensemble de ses créanciers.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société [40] a fait parvenir au greffe en amont de l'audience un courrier daté du 21 juillet 2023, au terme duquel elle expose s'en rapporter quant au recours soumis au tribunal.
Usant de cette même faculté M. [G] [O] a de la même manière fait parvenir au greffe un courrier daté du 3 décembre 2023 au terme duquel il sollicite que soit prononcé à son bénéfice un moratoire de 24 ou 36 mois, plutôt qu'un rééchelonnement de ses dettes et le déblocage de son PERP. Après avoir exposé sa situation, il indique avoir bon espoir de retrouver un CDI prochainement. Il ajoute que certaines de ses dettes sont réglées et qu'il effectue des paiements réguliers pour la régularisation d'autres dettes.
À l'audience du 11 décembre 2023, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de l