PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/03981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Armelle GRANDPEY

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra BELSKY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03981 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXF

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024

DEMANDERESSE Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673

DÉFENDERESSE Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2567

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, greffier

Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03981 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXF

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, Madame [I] [L] a fait assigner Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé délivré le 30 novembre 2022 ; - l'expulsion de Madame [O] [F] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] et ce avec l'assistance de la force publique et de la police si besoin est ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges ; - la condamnation de Madame [O] [F] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la condamnation de Madame [O] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, Madame [I] [L], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - la requalification du bail en contrat de location non meublé à compter du 1er mars 2019 ; - qu'il soit jugé que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er mars 2022 de sorte que la nouvelle période triennale doit donc se terminer le 28 février 2025 ; - le rejet des demandes de Madame [O] [F].

Madame [O] [F], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des prétentions de Madame [I] [L] et : - la requalification du bail en contrat de location vide soumis à la loi du 6 juillet 1989 avec un loyer mensuel de 616,41 euros par mois, provision sur charges comprise, à compter du 1er mars 2023 ; - la nullité du congé délivré pour non respect du délai de préavis de six mois ; - la condamnation de Madame [I] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur la requalification du bail,

Il résulte de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 que le logement meublé est défini comme « un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 est en outre venu fixer le mobilier minimum que doit contenir un logement pour que le bail puisse être qualifié de meublé.

En l'espèce, le logement loué constitue la résidence principale de Madame [O] [F]. Madame [I] [L] ne produit pas d'inventaire des meubles et d'état des lieux d'entrée. Les parties ont en conséquence sollicité la requalification du bail en contrat de location portant sur un logement non meublé.

Compte tenu de l'accord des parties et de l'absence de démonstration de l'existence de meubles en nombre et en qualité suffisants, il convient de requalifier le bail en contrat de location portant sur des locaux non meublés.

Cette requalification ne modifie pas la date de prise d'effet du contrat de bail. En effet, Madame [O] [F] sollicite que cette requalification prenne effet au 1er mars 2023 sans motiver cette demande. Il résulte des débats et des pièces produites que les logements sont occupés depuis une date antérieure à celle invoquée. Par ailleurs, si le bail produit n'est pas signé, Madame [O] [F] ne conteste pas être locataire des lieux litigieux depuis le 1er mars 2019.

Sur les conséquenc