Surendettement, 16 janvier 2024 — 23/00290

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 16 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 14] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00290 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2HM

N° MINUTE : 24/00007

DEMANDEUR: Société [17]

DEFENDEUR: [P] [D]

AUTRES PARTIES: Société [9]

DEMANDERESSE

Société [17] [Adresse 4] [Localité 8] Dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

Madame [P] [D] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0220

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 750562023503048 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Société [9] CHEZ [11] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente: Déborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendur en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 6 février 2023.

Son dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.

Par décision du 13 avril 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.

La décision a été notifiée à la société [17] le 14 avril 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 20 avril 2023.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de la débitrice au 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue.

La société [17] a comparu par écrit selon les modalités prévues à l'article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier du 9 août 2023 adressé au tribunal, et dont copie a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [D], qui l'a reçue le 12 août 2023. Dans ce courrier, la société [17] soutient que Madame [P] [D] a contracté le 1er juin 2022 un prêt d'un montant de 20 000 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque Toyota, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 374,59 euros. Elle expose que la débitrice est âgée de 23 ans, qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement, que lors de l'octroi du prêt elle percevait un salaire de 2400 euros au titre de son activité de technicienne informatique, et qu'elle détient un PEL d'un montant de plus de 11 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle considère que la vente du véhicule doit être envisagée afin d'apurer le passif, Madame [P] [D] n'ayant pas l'utilité de se déplacer en voiture à [Localité 13].

Madame [P] [D] a été représentée à l'audience par son avocat qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : -de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] du 23 février 2023 ; - de débouter la société [17] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la société [17] aux entiers dépens.

Elle conteste en premier lieu avoir acheté un véhicule. En second lieu, s'agissant de sa situation financière, elle expose que la commission a retenu qu'elle percevait 397 euros par mois, et que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 565,34 euros par mois. Elle indique qu'elle bénéficie d'une APL d'un montant de 48 euros par mois directement versée à l'association des jeunes travailleurs, et d'une prime d'activité de 232,51 euros par mois. En ce qui concerne ses charges mensuelles, elle indique verser un loyer de 441,14 euros APL comprises, outre un forfait mobile de 49,99 euros, et faire face à des frais d'assurance habitation responsabilité civile trois euros, ainsi qu'à une assurance animale de 130 euros. Elle soutient se trouver de bonne foi. Elle en conclut que ses charges sont plus élevées que ses revenus, et demande en conséquence à bénéficier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réc