Surendettement, 9 janvier 2024 — 22/00886
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 36]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 22/00886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV7R
N° MINUTE : 24/00011
DEMANDEUR: Société [30]
DEFENDEUR: [K] [U]
AUTRES PARTIES: Société [38] Société [35] Société CAF DE PARIS Société [26] S.A. [25] Société [37] Société [27] Société [23] Société [32] Société [31] Société [22] Société [31]
DEMANDERESSE
Société [30] DIRECTION TERRITORIALE [Localité 34] [Adresse 18] [Localité 13] représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023013184 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société [38] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante
Société [35] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante
Société CAF DE PARIS [Adresse 10] [Localité 15] non comparante
Société [26] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante
S.A. [25] [20] BP50075 [Adresse 16] non comparante
Société [37] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante
Société [27] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante
Société [23] SERVICE CLIENTS [Adresse 39] [Localité 12] non comparante
Société [32] CHEZ [25] [Adresse 24] [Localité 17] non comparante
Société [31] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7] non comparante
Société [22] CHEZ [Localité 33] CONTENTIEUX [Adresse 6] [Localité 19] non comparante
Société [31] [Adresse 29] [Adresse 21] [Localité 9] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024;
EXPOSE DU LITIGE
[K] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 1er septembre 2022.
Cette saisine a été introduite à la suite d'un précédent dossier de surendettement qui avait été déposé le 22 mars 2021 mais pour lequel la débitrice avait été déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi, par jugement du 8 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris. Son nouveau dossier a été déclaré recevable par la commission le 15 septembre 2022.
Le 10 novembre 2022, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [K] [U].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 novembre 2022 à l'entreprise sociale pour l'habitat [30], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 24 novembre 2022.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 octobre 2023, déplacée au 6 novembre 2023 pour permettre aux parties de se mettre en l'état.
Lors de cette audience, l'affaire est retenue et [30], représentée, maintient son recours qu'elle développe oralement. Elle sollicite à titre principal que [K] [U] soit déclarée de mauvaise foi et, à titre subsidiaire, que sa situation soit reconnue comme n'étant pas irrémédiablement compromise. A l'appui de ses prétentions, [30] rappelle que [K] [U] a été reconnue de mauvaise foi par le jugement 8 novembre 2021 et qu'elle s'était engagée le 24 août 2022 auprès de son bailleur à régler mensuellement la somme de 70 euros en complément des échéances courantes pour solder sa dette locative, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a au contraire déposé un dossier auprès de la commission de surendettement. [30] relève également que [K] [U] fait des retraits bancaires conséquents ainsi que des virements WESTERN UNION. Concernant la situation de [K] [U], [30] estime qu'elle n'est pas irrémédiablement compromise dès lors que la débitrice peut bénéficier de mesures classiques telles qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes, d'autant plus que le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) a accepté de verser une aide à Mme [K] [U] à hauteur de 11 000 euros. [30] demande que le dossier soit renvoyé à la commission afin qu'une mesure classique de traitement de la situation de surendettement de la débitrice soit élaborée. [30] actualise enfin sa créance à la somme de 17 389,66 euros au 20 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse.
[K] [U], représentée, sollicite que la décision de la commission soit confirmée afin qu'elle puisse bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation jud