Service des référés, 18 janvier 2024 — 23/54654

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/54654

N° : 2CV/LB

Assignation du : 1er juin 2023

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

+2 copies ADM.JUD. +1 copie SUCC.

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 18 janvier 2024

par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic la Sarl [9] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Laure Ryckewaert, avocat au barreau de Paris - #D0688

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [K] [I] [Adresse 3] [Localité 10] Vietnam

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 21 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[H] [C] [X] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 8] (Suisse) en laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [P] [K] [I].

Par acte de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Sarl [9], a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [P] [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de désigner un mandataire successoral à la succession de [H] [C] [X] afin d’administrer provisoirement ladite succession et de condamner Monsieur [P] [K] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, le syndicat des copropriétaires réitère les termes de son exploit introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir à l’appui que la succession reste débitrice de charges de copropriété et que l’héritier n’a fourni aucune précision sur l’état d’avancement de la succession ni missionné un notaire chargé des opérations de succession.

Monsieur [P] [K] [I] n’est pas représenté à l’audience. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

En l’espèce, la succession est débitrice de la copropriété à hauteur de 13 401,50 euros au titre des charges de copropriété et aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’a été publiée, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa dette. Ces éléments démontrent l’inertie et la carence de l’héritier dans l’administration de la succession. Aucun élément établissant que le dernier domicile de la défunte, décédée le [Date décès 5] 2015, était situé en France au sens de l’article 720 du code civil, la désignation d’un mandataire successoral ne portera que sur l’administration de la succession pour les immeubles situés en France. Le mandataire successoral devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné, avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration desdits biens immobiliers ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il appartiendra au syndicat des copropriétaires, à la demande duquel cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.

Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.

Monsieur [P] [K] [I], partie perdante, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur à l’instance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Nommons Maître [S] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet