PCP JCP fond, 18 janvier 2024 — 23/00560
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/01/2024 à :
Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : Me Alexandra BOISSET, Me Alexis SOBOL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3GT
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE Madame [N] [S] née [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
DÉFENDERESSE [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3GT
Par contrat du 01/09/1997 à effet au 01/10/1997, l’OPAC de [Localité 5] , actuellement [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à usage d’habitation à M.[S] [Z] et Mme [S] [N] née [I] un appartement F3 situé au [Adresse 1] , avec cave pour un loyer de1867.02 francs outre provision sur charges . En septembre 2021 , le loyer était de 407.12 euros, les provisions sur charges de 180.47 euros. Le logement a été assuré en multirisques habitation par les locataires auprès de la compagnie SWISSLIFE , ayant pour intermédiaire ASSU 2000 [Localité 4] . Deux dégât des eaux se sont successivement produits le 10/09/2021 et le 11/09/2021 . Le premier s’est déclaré dans la cuisine , puis l’autre dans les WC par refoulement des eaux usées , ayant rendu les lieux loués inhabitables. Un changement de fonte de descente des eaux usées a été réalisée sur 4 étages , avec rebouchage des murs sur 4 étages et FP 3 WC complets et 3 pipes WC, par l’entreprise mandatée par le bailleur le 28/10/2021. Le 26/10/2021 , il a été signé une convention d’occupation précaire à effet au 27/10/2021 , pour un logement T3 situé au [Adresse 3] , pour une redevance de 371.91 euros , pour le relogement de Mme [S] , la convention mentionnant les deux titulaires M et Mme [S] . Il a été signalé le 02 11/2021 par M.[S] [K] , fils de la locataire, une absence d’électricité dans le logement et de gaz, puis le 15/11/2021 un dysfonctionnement de la chaudière , et il a demandé à l’assureur une poursuite de la prise en charge de nuits d’hôtels, payées depuis le sinistre . La convention d’occupation précaire a pris fin le 14/10/2022, [Localité 5] HABITAT OPH organisant avec Mme [S] [N] née [I] le déménagement de retour dans les lieux loués , selon courrier du 03/10/2022 . Pour le sinistre déclaré du 11/09/2021 : couloir, chambre 1 , SDB et WC : Le rapport du 21/12/2021 de l’expert [D] mandaté par SWISSLIFE , rendu après visites des 4/10 et 13/10/2021 en présence du bailleur et Mme [S] , a conclu à un engorgement de la descente collective d’évacuation des eaux usées de l’immeuble puis du refoulement par les installations sanitaires , les dommages immobiliers ( parquet) , aux embellissements locatifs ( murs , peinture ) et au contenu du logement ( mobilier) étant constatés, le logement étant inhabitable . Les dommages ont été évalués en valeur à neuf à 10451.08 euros pour les embellissements, et 1200 euros pour le mobilier. Pour le sinistre déclaré du 10/09/2021 : cuisine, cagibi, entrée, chambres , WC et SDB , salon , après la visite du 24/01/2021 lors de laquelle le bailleur était absent, ce même expert a effectué un rapport le 27/01/2021 , a conclu à la même cause de dommages , en mentionnant une cause non supprimée. Les dommages ont été évalués en valeur à neuf à 7784.80 euros pour les embellissements, à la somme de 7576.80 euros pour les dommages immobiliers , à 1250 euros pour le mobilier et 550 euros pour le surplus ( frais de sauvetage et nettoyage) . Un recours subrogatoire a été exercé par SWISSLIFE contre SMA SA le 16/06/2022 Par ailleurs , une demande de logement social a été effectué le 20/12/2021 par Mme [S] [N] née [I] pour solliciter un autre logement , motivée à la fois sur les sinistre survenus non encore réparés , la situation de santé de Mme [S] [N] née [I] , l’humidité du logement du [Adresse 1] et des pannes d’ascenseurs . A la suite de l’assignation en référé de Mme [S] [N] née [I] contre [Localité 5] HABITAT OPH, le juge des référés du tribunal judiciaire par ordonnance du 05/04/2022 a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ce que soit ordonné son relogement définitif dans un autre appartement, rejeté la demande d’expertise judiciaire , rejeté la demande de passerelle sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile , fait injonction à Mme [S] [N] née [I] de déménager sans délai ses effets personnels et mobiliers restés dans l’appartemen