Surendettement, 11 janvier 2024 — 22/00142
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 11 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 18] [Adresse 18] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 24]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 22/00142 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJPB
N° MINUTE : 24/00001
DEMANDEUR: [U] [B]
DEFENDEURS: S.A. [8] [11] SIP [Localité 16] [22] [23] TRESORERIE [Localité 12] [27]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant
DÉFENDERESSES
S.A. [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante
[11] [Adresse 25] [Adresse 25] non comparante
SIP [Localité 16] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante
[22] [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20] non comparante
[23] CHEZ [14] [Adresse 26] [Adresse 26] non comparante
TRESORERIE [Localité 12] [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [27] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
Maître PHILIPPE ANGEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffière: Maeva PILLET lors des débats
Greffier : Selma BOUCHOUL lors de la mise à disposition
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 mai 2016, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Bobigny a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [U] [B] et a désigné la Chambre départementale des huissiers de justice de [Localité 21] en tant que mandataire à la procédure de rétablissement personnel.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Bobigny s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Paris, le débiteur résidant désormais à [Localité 17].
Par jugement du 21 avril 2017, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Paris a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [U] [B] et a désigné la SELARL [10] en tant que mandataire à la procédure de rétablissement personnel.
L'avis du jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 mai 2018.
La SELARL [10], huissiers de justice, a adressé le bilan économique et social au tribunal d’instance de Paris le 6 juillet 2018, reçu au greffe le 10 juillet 2018.
Par jugement du 11 février 2019, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Paris a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [U] [B], et désigné la SCP [19] en qualité de liquidateur aux fins de vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée et procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d'instance de Paris a autorisé la SCP [19] à vendre de gré à gré le bien sis [Adresse 3] dont M. [U] [B] était propriétaire pour le prix minimal de 26 000 euros, avec prise en charge par l'acquéreur dans la limite de 1000 euros des charges de copropriété impayées.
L'homologation du projet de distribution élaboré par la SCP [19] est intervenue par ordonnance du 3 mars 2023.
Le 23 mai 2023, la SCP [19] a déposé son rapport relatif aux opérations de réalisation d'actif et de répartition du prix.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 26 juin 2023. Au cours de celle-ci, étant apparu que le débiteur résidait désormais à une nouvelle adresse, le juge a décidé d'un renvoi d'office afin de permettre sa convocation pour le 20 novembre 2023.
À l'audience de renvoi du 20 novembre 2023, aucune des parties n'a comparu ni régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Par courriels des 17 et 19 novembre 2023, M. [U] [B] avait préalablement adressé au tribunal les explications et une partie des pièces justificatives qui avaient été sollicitées de sa part.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ou le renvoi à la commission
Aux termes de l'article L.742-21 du code de la consommation, si l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non pro