Surendettement, 19 janvier 2024 — 23/00386
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 18] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JBS
N° MINUTE : 24/00022
DEMANDEURS: [I] [X]
DEFENDEURS: CAF DE [Localité 29] [28] [Localité 29] HABITAT OPH [24] ENGIE [P] [30] DRFIP IDF ET [Localité 29]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [Adresse 25] [Adresse 8] [Localité 13] comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE [Localité 29] [Adresse 9] [Localité 17] non comparante
[28] CHEZ [26] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante
[Localité 29] HABITAT OPH [Adresse 4] [Localité 15] non comparante
[24] BP 83 [Localité 19] non comparante
ENGIE CHEZ [27] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante
[P] GREENYELLOW VENTE D ENERGIE [Adresse 5] [Localité 10] non comparante
[30] MAIRIE [Localité 23] [Adresse 12] [Localité 16] non comparante
DRFIP IDF ET [Localité 29] METROPOLE GRAND [Localité 29] [Adresse 20] [Localité 14] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [I] [X] a saisi la [22] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 janvier 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 970,28 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 25 avril 2023 à Monsieur [I] [X] qui les a contestées le 17 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [I] [X] a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation. Il a été autorisé à produire ses pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 25 avril 2023 de sorte que le recours en date du 17 mai 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [I] [X] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [I] [X] a six enfants mineurs, trois qui vivent à son domicile et trois qu'il reçoit en droit de visite et d'hébergement et pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il a également sa compagne à charge. Monsieur [I] [X] a des ressources, composées de ses salaires (2671,31 euros), d'une aide au logement (64 euros) et des prestations familiales (672,14 euros), à hauteur de 3407,45 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1041,69 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [I] [X] paie un loyer (506,34 euros) et des pensions alimentaires (150 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2006 euros. Il convient également de tenir compte de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement (263,70 euros). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2926,04 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [X] dégage une capa