PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/02030

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Norbert GUETTA

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Ghislaine CHAUVET-LECA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTS

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525

DÉFENDERESSE S.A.S. SOCIETE OPHTALMOLOGIE [Localité 5] EST (OPE), dont le siège social est sis [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A541, absent à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, greffier

Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTS

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2019, Monsieur [T] [R] a donné en location à la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer de 3500 euros, outre les charges.

Le 8 juin 2022, Monsieur [T] [R] a fait délivrer à la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est un congé prenant effet au 1er janvier 2023.

Les 27 janvier et 1er février 2023, Monsieur [T] [R] a fait délivrer à la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est un commandement de payer la somme de 7441,45 euros au titre des loyers impayés au 13 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2023, Monsieur [T] [R] a fait assigner la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé délivré le 8 juin 2022 ou, à titre subsidiaire, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre plus subsidiaire encore, le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de la SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est au paiement de la somme de 15174,67 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois de mars 2023 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au double de celui du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens, en ce compris le congé, l'assignation et la signification du jugement à intervenir, et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 7 mars 2023.

A l'audience, Monsieur [T] [R], représenté, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au 17 novembre 2023 est de 46256,59 euros.

La SAS Ophtalmologie [Localité 5] Est, citée en l'étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Sur la recevabilité de la demande additionnelle

Monsieur [T] [R] a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience et non payés par le locataire.

Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.

Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la validation du congé,

En application de l’article 1737 et 1739 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé et lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

En l'espèce, Monsieur [T] [R] a donné en location à la SAS Ophtalmo