Surendettement, 18 janvier 2024 — 23/00122

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [Courriel 12]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00122 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHSL

N° MINUTE : 24/00046

DEMANDEUR(S): [B] [Y]

DEFENDEUR(S): Société [8]

AUTRE(S) PARTIE(S): [I] [Y]

DEMANDERESSE

Madame [B] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie COQUERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1491

DÉFENDERESSE

Société [8] SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M [Localité 7] non comparante

AUTRE PARTIE

Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière lors des débats: Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») du 18 octobre 2018, Mme [B] [Y] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 29 mai 2019, Mme [B] [Y] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en faisant état d'un licenciement économique le 29 avril 2019 et de l'engagement par la société [8] d'une procédure de saisie à son encontre pour une créance de 34 648,52 euros. Par jugement du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [B] [Y] irrecevable en sa nouvelle demande en raison de son absence d'état de surendettement, après avoir estimé que son passif ne pouvait être estimé qu'à 13 500 euros.

Le 10 août 2022, Mme [B] [Y] a déposé un troisième dossier auprès la commission à la suite d'un jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant statué sur les effets de la saisie attribution entreprise par la société [8] à son encontre le 26 décembre 2019 en les cantonnant à la somme de 32 451,80 euros.

Ce troisième dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.

Le 24 novembre 2022, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [B] [Y] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 272 euros, et en prévoyant le déblocage de l'épargne bancaire détenue par la débitrice de 17 000 euros lors du troisième mois, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 6255,86 euros.

Cette décision a été notifiée le 5 décembre 2022 à la débitrice, qui l'a contestée le 26 décembre 2022 suivant cachet de la poste.

Le dossier a été transmis par la commission à la présente juridiction comme un recours en vérification des créances détenues par la société [8], et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, étant apparu que le recours était en réalité dirigé contre les mesures imposées par la commission le 24 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet de deux renvois afin de permettre la convocation de l'ensemble des créanciers et leur correcte information sur l'objet de l'instance.

À l'audience du 11 décembre 2023, Mme [B] [Y], assistée par son conseil, demande au juge de : - à titre principal, prononcer le rétablissement personnel à son bénéfice et donc l'effacement de la totalité de sa dette à l'égard de la société [8] ; - à titre subsidiaire, constater que sa dette à l'égard d'[8] doit être fixée à la somme de 9208,46 euros, et ordonner le rééchelonnement de cette dette sur 84 mois. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 14 décembre 2023, Mme [B] [Y] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité des recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentie