PCP JTJ proxi fond, 18 janvier 2024 — 22/08035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/01/2024 à : Me Hélène LAUTHE

Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : Me Xavier GERBAUD,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 22/08035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTGQ

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1890

DÉFENDERESSE POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K42

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTGQ

M. [X] [D] a été employé en CDI par la SCA [3] par contrat de travail du 20/12/20101, avec salaire brut de 135000 euros annuel , outre bonus déterminé « de façon discrétionnaire par son manager et qui ne sera ni fixe, ni constant, ni général ». M. [X] [D] et son employeur ont signé le 11/03/2021 une rupture conventionnelle du contrat de travail , mentionnant l’ancienneté du salarié de 10 ans et 5 mois, les salaires reçus les 12 derniers mois et la prime annuelle ou exceptionnelles reçue les 3 derniers mois , le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 58800 euros , la date envisagée de fin du contrat de travail au 30/06/2021. Le 08/07/2021 , PÔLE EMPLOI a informé M. [X] [D] de son indemnisation à compter du 03/01/2022 sur la base de 227.17 euros /jour et pendant 1095 jours. M. [X] [D] a contesté le différé d’indemnisation pour la partie différé spécifique , compte-tenu de sa contestation du calcul de l’indemnité légale de licenciement . PÔLE EMPLOI a maintenu son calcul sur le fondement de la circulaire UNEDIC du 2017-20 du 24/07/2017, selon son courriel du 20/07/2021 , ce que M. [X] [D] a contesté à nouveau le 22/07/2021. Le médiateur de PÔLE EMPLOI , saisi par M. [X] [D] le 18/11/2021 , a rendu son avis le 22/12/2021 , en maintenant le calcul de PÔLE EMPLOI pour l’indemnité légale de licenciement sur la base des 12 derniers mois de salaire du 01/07/2020 au 30/06/2021 , en proratisant la prime perçue en février 2021 de 72900 euros, eu égard au fait que l’attestation employeur a mentionné qu’elle avait trait à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, pour prendre en compte la partie de 184 jours sur 366 , outre la prime de 2595.75 euros . Compte tenu de l’ancienneté du salarié , et de l’indemnité versée de rupture conventionnelle , elle a déduit la somme de l’indemnité légale , et plafonné de ce fait à 150 jours le différé spécifique lié aux indemnités de rupture, puisque le calcul effectué aboutissait à 213.69 jours supérieur au plafonnement .

Le 01/07/2022 , PÔLE EMPLOI a sollicité communication par M. [X] [D] de son document « chômage indemnisé : régularisation de carrière » nécessaire pour connaître le nombre de trimestres de cotisations acquis d’assurance vieillesse acquis, en l’informant qu’à défaut l’indemnisation cesserait à ses 62 ans . Le 31/10/2022 , M. [X] [D], né le 30/12/1960, a transmis son relevé de carrière ,en précisant ne pas être encore en possession de son courrier « chômage indemnisé : régularisation de carrière » .

Par acte de commissaire de justice du 31/10/2022, M. [X] [D] a assigné PÔLE EMPLOI sur le fondement de l’article R1234-4 du code du travail , 4c du Règlement général UNEDIC annexé à la convention du 14/04/2017 aux fins de : Voir condamner PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de 7269.44 euros à titre de manque à gagner d’indemnisation chômage sur la période du 01/12/2021 au 02/01/2022 inclus Voir enjoindre PÔLE EMPLOI de procéder à la rectification des droits à indemnisation chômage de M. [X] [D] , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir Se voir dire compétent pour l’astreinte Voir condamner PÔLE EMPLOI à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Les allocations chômage ont été versées pour la dernière fois le 02/01/2023 pour les jours de décembre 2022, avant le dernier versement opéré à la suite des pièces reçues. Le courrier « chômage indemnisé : régularisation de carrière » a été adressé à M. [X] [D] le 14/06/2023 par la Caisse Assurance Retraite IDF . PÔLE EMPLOI a informé M. [X] [D] le 26/07/2023 de son droit à indemnisation jusqu’à 62 ans en cas où il aurait acquis 167 trimestres de cotisations ( pour la retraite à taux plein) , ou à défaut jusqu’à obtention des 167 trimestres , et au plus tard jusqu’à l’âge de 67 ans , date limite d’indemnisat