Surendettement, 19 janvier 2024 — 23/00059

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5PX

N° MINUTE : 24/00016

DEMANDERESSE: [G] [H]

DEFENDERESSE: [8]

DEMANDERESSE

Madame [G] [H] [Adresse 3] [Localité 5] comparante

DÉFENDERESSE

[8] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE [Adresse 4] [Localité 7] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [G] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 février 2022.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 231 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 12 décembre 2022 à Madame [G] [H] qui les a contestées le 16 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2023.

À l'audience de renvoi, Madame [G] [H] a exposé sa situation et a sollicité une actualisation des mesures imposées.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 12 décembre 2022 de sorte que le recours en date du 16 décembre 2022 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [G] [H] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Madame [G] [H] a des ressources, composées de ses salaires (2081 euros) et d'une aide au logement (35 euros), à hauteur de 2116 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 600,85 euros.

S'agissant des charges, Madame [G] [H] paie un loyer (640 euros) et l'impôt sur le revenu (41,62 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1515,62 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [H] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 600,38 euros. Ainsi, Madame [G] [H] est en capacité de régler davantage ses créanciers.

Madame [G] [H] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 24 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 60 mois.

La situation de surendettement de Madame [G] [H] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.

Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [H] à l’encontre d