Surendettement, 16 janvier 2024 — 23/00363

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 16 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 36] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 38]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00363 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EG2

N° MINUTE : 24/00005

DEMANDEUR: Société [26]

DEFENDEURS: [M] [C] [P] [D] [C] [P]

AUTRES PARTIES: Société [30] Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX Société [25] Société [29] Société [22] Société TRESORERIE [Localité 35] AMENDE 2EME DIVISION Société [37] Société DRFIP IDF ET [Localité 35]

DEMANDEUR

Société [26] Chez [24] surendettement [Adresse 28] [Localité 8] Dispensée de comparution

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [C] [P] [Adresse 18] [Localité 10] comparant en personne

Madame [D] [C] [P] [Adresse 18] [Localité 10] comparante en personne

AUTRES PARTIES

Société [30] [Adresse 34] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante

Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX [Adresse 6] [Localité 11] non comparante

Société [25] CHEZ [39] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante

Société [29] [Adresse 21] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante

Société [22] CHEZ [33] [Adresse 4] [Localité 19] non comparante

Société TRESORERIE [Localité 35] AMENDE 2EME DIVISION [Adresse 5] [Localité 16] non comparante

Société [37] [Adresse 31] [Adresse 40] [Localité 14] non comparante

Société DRFIP IDF ET [Localité 35] [Adresse 32] [Adresse 20] [Localité 12] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2023, Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] (ci-après « la commission »).

Leur dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.

Par décision du 11 mai 2023, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.

La décision a été notifiée le 12 mai 2023 à la société la [26] ([23]) qui l'a contesté par courrier reçu à la commission le 24 mai 2023. Aux termes de son courrier, la créancière indique que la situation des époux [C] [P] n’est pas irrémédiablement compromise.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.

La société [26] ([23]), a valablement été dispensée de comparaitre en vertu de l’article R713-4 du code de la consommation puisqu’elle a envoyé ses moyens et argumentations aux époux [C] [P] par courrier recommandé, lesquels ont confirmé avoir reçu le courrier. Dans son courrier la créancière sollicite un moratoire pour permettre un retour à l’emploi de Monsieur [M] [C] [P]. A l’appui de sa demande, elle estime que la situation des époux [C] [P] n’est pas irrémédiablement compromise puisque Monsieur [M] [C] [P] a la possibilité de retrouver un emploi.

Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [C] [P] se sont présentés à l'audience. Ils indiquent vouloir régler leurs dettes mais qu’ils n’ont actuellement pas la capacité financière pour y parvenir. Monsieur [C] [P] précise qu’il est âgé de 43 ans et qu’il a commencé à travailler comme intérimaire il y a 1 mois. Il ajoute qu’il s’agit de missions ponctuelles et qu’il a uniquement travaillé du 19 au 26 septembre 2023 pour un salaire d’environ 490 euros. Il déclare chercher un emploi et confirme qu’il s’agit du premier dossier de surendettement. Madame [D] [C] [P] expose qu’elle travaille et que ses ressources sont composées d’un salaire de 1210 euros et des allocations familiales pour un montant de 141 euros et ajoute qu’elle ne perçoit plus les aides personnalisées au logement (APL). Concernant leurs charges, ils énoncent régler un loyer de 1309 euros charges comprises et précisent qu’actuellement le loyer est de 1582,59 euros en raison d’un plan d’apurement conclu avec leur bailleur pour solder une dette locative constituée après le dépôt de leur dossier.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique le