Surendettement, 11 janvier 2024 — 23/00132
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 16] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 35]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00132 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMV
N° MINUTE : 24/00001
DEMANDEUR: [34]
DEFENDEUR: [V] [Z]
AUTRES PARTIES: LA [21] CF [25] [26] [28] SERVICE CLIENT [29] [20] [24] SIP [Localité 33] [22]
DEMANDEUR
[34] [Adresse 6] [Localité 14] représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 33] non comparant
AUTRES PARTIES
LA [21] CF SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 19] non comparante
[25] CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 17] non comparante
[26] CHEZ [36] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante
[28] SERVICE CLIENT Chez [30] [Adresse 4] non comparante
[29] CHEZ [31] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante
[20] COMPTABILITE CLIENTS [Adresse 9] [Localité 18] non comparante
[24] CHEZ [23] [Adresse 38] [Localité 10] non comparante
SIP [Localité 33] [Adresse 12] [Localité 15] non comparante
Société [22] SERVICE CLIENTS [Adresse 37] [Localité 13] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Claire TORRES
Greffière: Maeva PILLET, lors des débats
Greffière: Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, M. [V] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 32] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 octobre 2022.
Le 8 décembre 2022, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 15 décembre 2022 à l'établissement [34], qui l'a contestée le 13 janvier 2023 suivant cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, celui-ci-sollicite le renvoi du dossier de M. [V] [Z] devant la commission pour l'élaboration d'un plan d'apurement ou un moratoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, seul a comparu l'établissement [34], représenté par son conseil, qui sollicite du juge : - qu'il déchoit M. [V] [Z] du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - subsidiairement, qu'il réexamine la situation de M. [V] [Z] et ordonne le renvoi de son dossier vers une procédure ordinaire de surendettement ; - plus subsidiairement, qu'il fixe un moratoire concernant la dette locative contractée par M. [V] [Z]. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
M. [V] [Z] s'étant présenté devant le tribunal postérieurement à la clôture des débats et justifié d'un motif légitime pour expliquer son absence à l'horaire de convocation, le juge a décidé d'une réouverture des débats et avancé en conséquence la date du délibéré. Les parties ont donc été reconvoquées à l’audience du 4 septembre 2023.
Au cours de celle-ci, aucune des parties n'a comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2023.
Etant apparu en cours de délibéré que la convocation adressée au débiteur pour l'audience du 4 septembre 2023 comportait une erreur d'adresse et ne lui était pas parvenue, le juge a à nouveau décidé d'une réouverture des débats et avancé en conséquence la date du délibéré. Les parties ont donc été une nouvelle fois reconvoquées à l’audience du 20 novembre 2023.
Au cours de celle-ci, seul a comparu l'établissement [34], représenté par son conseil, qui a actualisé sa dette locative à la somme de 33 413,46 euros arrêtée au 18 octobre 2023 et maintenu l'ensemble de ses prétentions dans les termes de ses conclusions visées à l’audience du 15 juin 2023.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées pour l’audience du 20 novembre 2023, les autres parties, dont M. [V] [Z], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présent